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Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 24Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie exerce les compétences mentionnées au III de l'article L. 14-10-3.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
Il établit son règlement intérieur.
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