Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 02 avril 2006

  • Le tribunal interrégional compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le service dont la tarification ou le classement global des résidents par niveau de dépendance est contesté.

  • Le siège et le ressort des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale institués par l'article L. 351-1 sont ainsi fixés :

    Bordeaux : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ;

    Lyon : Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;

    Nancy : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie ;

    Nantes : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    Paris : Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

  • Les membres appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre du 1° de l'article L. 351-2 sont nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste comportant au moins huit noms établie par le préfet de région de ce siège.

    Cette nomination intervient après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

  • Les membres appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre des 2° et 3° de l'article L. 351-2 sont nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein de listes comportant chacune au moins quatre noms, proposées respectivement par le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et par le président du comité régional de l'organisation sanitaire du siège du tribunal au nom des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2.

    Ces collèges sont réunis à la demande du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat des membres du tribunal. Ils délibèrent des candidatures déposées auprès des présidents des comités régionaux et communiquées aux membres de ces collèges cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est, le cas échéant, procédé par vote des membres présents au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées. Le vote est secret.

    La nomination des personnalités retenues intervient après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

  • Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires d'un tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.

    Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus aucun suppléant n'est en mesure d'exercer ce mandat, il est procédé à une désignation complémentaire d'un titulaire et d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-3 et R. 351-4. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins quatre noms.

  • Les rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal sont nommés pour cinq ans par le président du tribunal interrégional soit parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, après accord du président de la juridiction dont ils relèvent, soit parmi les fonctionnaires et agents publics de catégorie A en activité ou honoraires proposés par le préfet de région du siège du tribunal.

    Ils peuvent aussi être choisis en tant que de besoin au sein d'une liste de personnalités n'appartenant pas aux catégories mentionnées au précédent alinéa et désignées en raison de leur compétence particulière en matière de santé, de sécurité sociale ou d'action sociale établie par arrêté des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'aide sociale.

    Les rapporteurs qui ne sont pas des magistrats satisfont aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 351-2.

  • Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier du tribunal éventuellement assisté d'un ou plusieurs collaborateurs.

    Ceux-ci sont désignés par le préfet de région du siège du tribunal parmi les fonctionnaires et agents publics de l'Etat après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

    Ces agents sont placés sous l'autorité du président de la juridiction.

    Les frais de fonctionnement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sont à la charge des ministères chargés des affaires sociales.

    Dans le cas où ces agents n'exerceraient pas la totalité de leurs fonctions au titre du greffe, ils ne peuvent exercer le reste de leur activité au sein de services directement ou indirectement en charge de tarification sanitaire ou sociale.

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