Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 24 mai 2022

    • L'âge à partir duquel est ouvert le droit à l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-1 est fixé à soixante ans.

    • Peuvent prétendre de plein droit à l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge et de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2, les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en application de traités et accords internationaux.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée.

      Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état.

    • Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2.

    • I.-Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte :

      1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ;

      2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.

      II.-Les prestations sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes :

      1° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;

      2° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

      3° Les primes de déménagement instituées par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ;

      4° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

      5° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

      6° La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

      7° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

    • En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison du décès, du chômage, de l'admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à raison du divorce ou d'une séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l'année civile de référence, telle que fixée à l'article R. 232-5, dans les conditions prévues aux articles R. 532-4, R. 532-5 et R. 532-7 du code de la sécurité sociale.

      Les montants respectifs de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la participation financière font, en tant que de besoin, l'objet d'une réévaluation à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation mentionné au premier alinéa.

      • I. - La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social.

        Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie.

        Pour l'appréciation des besoins en matière d'aides techniques et d'adaptation du logement, les membres de l'équipe médico-sociale peuvent recourir, le cas échéant, à des compétences en ergothérapie.

        Au cours de la visite à domicile prévue au deuxième alinéa effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie et de ses proches aidants et aux modalités de valorisation du plan d'aide. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé.

        II. - Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d'heures d'aide à domicile, le montant du plan d'aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L'intéressé, celui-ci dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée.

        III. - La proposition définitive de plan d'aide est assortie de l'indication des autres aides utiles au soutien à domicile du bénéficiaire et de son aidant mentionnées au 4° de l'article L. 232-6, notamment les aides techniques et les travaux d'adaptation du logement susceptibles de faire l'objet d'une prise en charge financière dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 233-1 ou par l'Agence nationale de l'habitat.

        L'équipe médico-sociale transmet, sous réserve de l'accord du bénéficiaire et le cas échéant de son aidant, les éléments relatifs à l'évaluation des besoins et aux aides préconisées mentionnées à l'alinéa précédent aux institutions et professionnels compétents pour l'attribution de financements relatifs à ces aides.

        IV. - Lorsque le degré de perte d'autonomie de l'intéressé ne justifie pas l'établissement d'un plan d'aide, un compte-rendu de visite est établi. Il est transmis, si l'équipe médico-sociale le juge opportun et sous réserve de l'accord du demandeur, à la caisse de retraite dont celui-ci relève, assorti des éléments sur l'appréciation de son degré dépendance, et le cas échéant l'évaluation de ses besoins

      • L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.

        Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant ou du service d'aide à domicile, du règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement, en fonction des services prévus par le plan d'aide qu'ils assurent, de tout ou partie de la rémunération des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d'aides techniques, d'adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire définie notamment par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3.

      • Pour la détermination du montant du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon qu'il y ait recours à un prestataire, un mandataire ou un emploi direct. Ces tarifs tiennent compte des statuts publics, des conventions collectives ou accords d'entreprise applicables aux salariés concernés.

      • I.-L'équipe médico-sociale apprécie le besoin de répit de l'aidant sur la base des référentiels mentionnés au 2° de l'article L. 232-6, concomitamment à l'évaluation de la situation de la personne âgée aidée, à l'occasion d'une première demande ou d'une demande de révision, ou à la demande du proche aidant.

        Elle propose, dans le cadre du plan d'aide, et dans le respect des dispositions de l'article R. 232-7, le recours à un ou des dispositifs d'accueil temporaire, en établissement ou en famille d'accueil, de relais à domicile, ou à tout autre dispositif permettant de répondre au besoin de l'aidant et adapté à l'état de la personne âgée.

        II.-Peuvent bénéficier, à ce titre, de la majoration du montant de leur plan d'aide mentionnée à l'article L. 232-3-2, au-delà des plafonds calculés selon les modalités prévues à l'article R. 232-10, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont le proche aidant assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile, et qui ne peut être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel.

        III.-Le montant maximum de la majoration est fixé, pour une année, à 0,453 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2016-210 du 26 février 2016, les dispositions de l'article D. 232-9-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables dès sa publication, sans attendre celle de l'arrêté relatif aux référentiels mentionné au 2° de l'article L. 232-6 du même code.

      • I.-Peuvent bénéficier de la majoration du montant de leur plan d'aide mentionnée à l'article L. 232-3-3, au-delà des plafonds calculés selon les modalités prévues à l'article R. 232-10, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile est hospitalisé et ne peut être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel.

        II.-Le montant maximum de la majoration mentionnée à l'article L. 232-3-3 est fixé à 0,9 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne.

        III.-Dans le cas d'une hospitalisation du proche aidant rendant nécessaire un renforcement des prises en charge professionnelles du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, celui-ci ou son proche aidant adresse une demande au président du conseil départemental indiquant la date et la durée prévisibles de l'hospitalisation, assortie des documents en attestant, les caractéristiques de l'aide apportée par l'aidant, la nature de la solution de relais souhaitée et, le cas échéant, l'établissement ou le service identifié pour l'assurer.

        Dans le cas d'une hospitalisation programmée, la demande est adressée dès que la date en est connue, et au maximum un mois avant cette date.

        IV.-L'équipe médico-sociale, ou un autre professionnel ou organisme mandaté par le président du conseil départemental, propose au bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et à son aidant, après échange avec eux, et au vu des caractéristiques et des besoins d'accompagnement du bénéficiaire, des possibilités de relais de son aidant et de l'offre de service disponible, la ou les solutions de relais les plus adaptées pour la durée de l'hospitalisation de l'aidant. Elle prend en compte, dans la mesure du possible, les propositions d'organisation formulées par le bénéficiaire, son proche aidant, son entourage familial, ou des professionnels de leur entourage.

        En cas d'absence de réponse du président du conseil départemental huit jours avant la date de l'hospitalisation et en cas d'urgence, la majoration est attribuée à titre provisoire jusqu'à la date de notification de la décision, pour un montant correspondant au coût de la solution de relais demandée, dans le respect des limites fixées au II et déduction faite de la participation calculée dans les conditions prévues à l'article R. 232-11. La différence éventuelle entre le montant accordé à titre provisoire et le montant prévu par la décision du président du conseil départemental, pour ce qui concerne la période de relais non encore effectuée, peut être récupérée par le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 232-31.

        V.-Lorsque, dans les situations d'urgence, aucune solution n'est proposée, le président du conseil départemental propose et, si nécessaire, organise et met en place la solution de relais.

      • Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante :

        1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,605 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

        2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,298 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;

        3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,938 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;

        4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,626 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1932 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Le coût des aides techniques et des travaux d'adaptation du logement mentionnés au premier alinéa du III de l'article R. 232-7, dont le financement ne peut être assuré par l'allocation personnalisée d'autonomie compte tenu des plafonds calculés en application de l'article R. 232-10, peut être pris en charge au titre du 1° de l'article L. 233-1 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II.

      • I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-4 est déterminée par application à la fraction du plan d'aide qu'il utilise, ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-4, au plan d'aide accepté, d'un taux de participation fixé de la manière suivante :

        1° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 0,725 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, le taux de participation est nul ;

        2° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois et inférieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée, le taux de participation est déterminé en appliquant la formule suivante :

        Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0050 du 28/02/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032112672

        où :

        a) T est le taux de participation financière du bénéficiaire ;

        b) P est la participation financière calculée en fonction du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;

        c) A est le montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;

        d) A1, A2 et A3 sont les fractions du montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire :

        -A1 correspond à la fraction inférieure à 0,317 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;

        -A2 correspond à la fraction comprise entre 0,317 fois et 0,498 fois ce montant ;

        -A3 correspond à la fraction supérieure à 0,498 fois ce montant ;

        e) R est le revenu mensuel du bénéficiaire ;

        f) S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

        3° Pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, le taux de participation est égal à 0,90.

        II.-La valeur des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail utilisés, le cas échéant, pour le paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie est déterminée en référence au taux de participation mentionné au I.

        III.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.

      • I.-La mise en œuvre des modalités de calcul de l'allocation et de la participation forfaitaires prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-4 est précédée d'un réexamen des besoins d'aide à domicile des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont la fraction non utilisée de la partie du plan d'aide relative à l'aide à domicile excède 10 % en moyenne sur une période de trois mois et, le cas échéant, d'une révision de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie par le président du conseil départemental. Celui-ci peut en réduire le taux.

        Lorsque l'allocation et la participation sont forfaitaires, le service d'aide et d'accompagnement à domicile assure, le cas échéant par un dispositif de télégestion, le suivi des heures d'aide à domicile réalisées. Il tient à la disposition du bénéficiaire et du président du conseil départemental les informations relatives à ce suivi, les transmet au moins chaque mois au bénéficiaire et les communique, sur sa demande, au président du conseil départemental.

        II.-Le bénéficiaire de la prestation peut, suivant des modalités fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1, bénéficier du report des heures d'aide à domicile non effectuées, ainsi que d'une suspension de sa participation forfaitaire en cas d'absence du domicile du fait d'une hospitalisation, d'un accueil temporaire ou pour convenance personnelle. En cas d'hospitalisation, le forfait est suspendu dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du début de l'hospitalisation.

        L'interruption et la fin des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile entraînent, respectivement, la suspension et l'arrêt de sa participation forfaitaire.

        III.-La participation forfaitaire afférente à la fraction non utilisée de la partie du plan d'aide relative à l'aide à domicile fait l'objet d'un remboursement au bénéficiaire pour la fraction qui excède 5 % en moyenne sur une période de six mois, dans un délai et selon des modalités fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1. Le bénéficiaire fait l'objet, à sa demande ou à celle du service, d'un réexamen de ses besoins d'aide à domicile par le président du conseil départemental dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter du dépôt de la demande. Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, son allocation personnalisée d'autonomie et sa participation sont réputées révisées sur la base de son plan d'aide diminué des heures d'aide à domicile non utilisées, jusqu'à ce que la décision le concernant lui soit notifiée.

      • En application du sixième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, pour :

        1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;

        2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2.

      • Article R232-14 (abrogé)

        La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

      • Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d'aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en oeuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l'article L. 232-16.

      • Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-7, le président du conseil départemental met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou la personne chargée de la mesure de protection juridique n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil départemental, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.

        Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.

      • Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide.

      • I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné au I et au premier alinéa du II de l'article L. 313-12, sa participation est calculée selon les modalités suivantes :

        1° Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l'établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 :

        P = TD5/6

        où :

        P représente la participation du résident bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

        TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;

        2° Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée en appliquant la formule suivante :

        (Formule non reproduite)

        où :

        P représente la participation financière à la charge du bénéficiaire ;

        TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;

        A est le tarif dépendance de l'établissement correspondant au groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ;

        R est le revenu mensuel de la personne ;

        S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

        3° Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée selon la formule suivante :

        P = TD5/6 + [(A-TD5/6) x 80 %]

        où :

        P, TD5/6 et A représentent les mêmes valeurs qu'au 2° ci-dessus.

        II.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement d'hébergement est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-8, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 2.

      • Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article D. 313-17 est élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.

        Ce plan d'aide prend en compte les charges afférentes à la dépendance de l'établissement telles que définies à l'article D. 232-21 ainsi que les interventions supplémentaires, extérieures à l'établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l'établissement.


        Conformément à l'article 11 II du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux résidences autonomie régies par le III et le IV de l'article L. 313-12 au plus tard le 1er juillet 2016.



      • I.-Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article D. 313-16 sont :

        1° a) La rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison ainsi que des aides-soignants et des aides médico-psychologiques ;

        b) Par dérogation au a ci-dessus, dans les structures mentionnées à l'article D. 313-20, la rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison, 30 % du forfait journalier de frais de transport fixé par décision des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale ainsi que 30 % de la rémunération et des charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants et des aides médico-psychologiques ;

        2° 30 % des rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des agents de service et des veilleurs de nuit ;

        3° Les couches, alèses et produits absorbants.

        Les tarifs afférents à la dépendance sont calculés, d'une part, en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de l'établissement, et, d'autre part, en appliquant aux charges définies aux 1°, 2° et 3° les formules de calcul précisées au b et au c de l'annexe 3-1.

        Le tarif journalier afférent à la dépendance applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d'aide défini au deuxième alinéa de l'article D. 232-20. Le résident s'en acquitte auprès de l'établissement.

        II.-Dans les établissements habilités au titre de l'aide sociale, le tarif journalier afférent à l'hébergement est calculé en prenant en compte l'ensemble des charges nettes de l'établissement, d'une part, minorées ou majorées, le cas échéant, par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs et, d'autre part, minorées des tarifs journaliers afférents à la dépendance définis au I.

        Le tarif journalier afférent à l'hébergement peut être modulé en application de l'article R. 314-183.

      • Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont applicables aux établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés à l'article D. 313-15, à l'exception des établissements relevant des III et IV de l'article L. 313-12. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.


        Conformément à l'article 11 II du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux résidences autonomie régies par le III et le IV de l'article L. 313-12 au plus tard le 1er juillet 2016.

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