Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 11 août 2022

  • Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 227-5, les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par :

    1° Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ;

    2° Leurs préposés, rémunérés ou non ;

    3° Les participants aux activités.

  • Article R227-28

    Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Les contrats mentionnés à l'article R. 227-27 sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.

  • La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 227-27 est justifiée par une attestation délivrée par l'assureur, qui doit comporter nécessairement les mentions suivantes :

    1° La référence aux dispositions légales et réglementaires.

    2° La raison sociale de la ou des entreprises d'assurances concernées ;

    3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

    4° La période de validité du contrat ;

    5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;

    6° L'étendue et le montant des garanties ;

    7° La nature des activités couvertes.

  • Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article R. 227-29.

Retourner en haut de la page