Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 24 avril 2023
Le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées.
Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique mentionnée à l'article L. 226-6.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions de la présente section, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable au groupement d'intérêt public régi par l'article L. 226-6 du présent code.
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Section 2 : Service d'accueil téléphonique (Articles R226-2 à R226-2-1)