Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 30 novembre 2021

    • I.-Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 est réparti dans les conditions fixées au présent article.

      II.-Pour les départements, il est réparti en tenant compte :

      de la population adulte de chaque département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 ;

      du nombre de bénéficiaires dans chaque département de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, du nombre de bénéficiaires de la prestation prévue aux articles L. 821-1, L. 821-2 de ce code et du nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du même code ;

      du nombre de bénéficiaires dans chaque département de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée au même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

      du potentiel fiscal dans chaque département tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

      La répartition par département est opérée selon la formule suivante :

      Fd = (PAAd/ PAAd) x 60 % + (PAESd + PAAHd + PPId)/ (PAESd + PAAHd + PPId) x 30 % + (PCd/ PCd) x 30 %-(PFd/ PFd) x 20 %

      dans laquelle :

      a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;

      b) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

      c) PAESd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

      d) PAAHd le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

      e) PPId le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

      f) PCd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur ou n'est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, apprécié au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

      g) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-7-1.

      Le montant du concours attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application de la formule définie ci-dessus, par rapport au montant total du concours afférent à la prestation de compensation.

      III.-Pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la quote-part calculée selon les modalités prévues au II de l'article L. 14-10-7 est répartie en tenant compte des critères mentionnés aux a à e du II, selon la formule suivante :

      Fc = (PAAc/ ∑ PAAc) × 40 % + (PAESc + PAAHc + PPIc)/ (∑ PAESc + ∑ PAAHc + ∑ PPIc) × 30 % + (PCc/ ∑ PCc) × 30 %

      Dans laquelle :

      1° Fc : représente la fraction attribuée à une collectivité d'outre-mer ;

      2° PAAc : représente le nombre de personnes adultes de la collectivité d'outre-mer dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

      3° PAESc : représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

      4° PAAHc : le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de l'allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

      5° PPIc : le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

      6° PCc : représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur ou n'est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, apprécié au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

      IV.-Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense de prestation de compensation du département.

    • I.-Le concours mentionné au c du 3° de l'article L. 14-10-5 versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est composé, pour chaque département, d'une part forfaitaire et d'une part variable.

      Le montant total réparti au titre de la part forfaitaire représente au moins 75 % et au plus 90 % du concours attribué par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

      II.-La part forfaitaire attribuée à chaque département est déterminée chaque année selon la formule suivante :

      PFd = (Fx + Fdd)-(SEd + MADd)

      Pour laquelle :

      a) PFd représente la part forfaitaire perçue par chaque département ;

      b) Fx représente la dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

      c) Fdd représente la dotation dont le montant est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en fonction du groupe démographique auquel se rattache le département, en tenant compte de la population totale du département telle qu'elle figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est déterminée. A cette fin, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine annuellement les différents groupes démographiques et le montant correspondant pour chaque groupe ;

      d) SEd représente la subvention mentionnée au III de l'article L. 14-10-7-1, versée à la maison départementale des personnes handicapées du département l'année précédant celle au titre de laquelle le concours mentionné au I est déterminé ;

      e) MADd représente la valorisation des personnels mis à disposition par l'Etat auprès de la maison départementale des personnes handicapées du département en application du 1° de l'article L. 146-4-1, au titre de la pénultième année. Chaque poste est valorisé en tenant compte des modalités applicables pour le calcul de la compensation par l'Etat de la vacance des postes occupés par ces personnels consécutive à un départ de leur administration d'origine.

      Pour chaque département, la somme de Fx et Fdd ne peut être inférieure à la somme de SEd et MADd.

      III.-La part variable attribuée à chaque département est déterminée selon la formule suivante :

      PVd = (C-∑ PFd) x [(PAEEHd/ ∑ PAEEHd) x 30 % + (PPCHd/ ∑ PPCHd) x 30 % + (POMSd/ ∑ POMSd) x 40 %]

      Pour laquelle :

      a) PVd représente la part variable perçue par chaque département ;

      b) C représente le montant total du concours afférent à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionné au c du 3° de l'article L. 14-10-5 ;

      c) PFd représente la part forfaitaire mentionnée au II ;

      d) PAEEHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, constaté au 31 décembre de l'année précédente ;

      e) PPCHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, constaté au 31 décembre de l'année précédente ;

      f) POMSd représente le nombre annuel de décisions relatives à l'orientation de la personne handicapée vers un établissement ou service relevant de l'article L. 312-1, prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département tel que prévu par le 1° du I de l'article L. 241-6, constaté au 31 décembre de l'année précédente.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-834 du 29 juin 2021 : Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le montant du concours perçu par chaque département au titre de l'année 2021 en application desdites dispositions est supérieur de 10 % au moins à celui perçu au titre de l'année 2020.

    • Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 font l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée.

      Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et versés au plus tard le dixième jour du mois suivant.

      Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département intéressé.

      Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie, respectivement, aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l'année précédente.


      Décret n° 2012-1434 du 20 décembre 2012 article 6 II : Les dispositions sont applicables au versement des acomptes de l'année 2013.

    • A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les documents suivants :

      pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux dépenses de prestation de compensation d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

      pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application du dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7.

      Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.

      Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission de versement des concours.


      Décret n° 2012-1434 du 20 décembre 2012 article 6 III : Les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2013 pour la répartition définitive des concours attribués au titre de l'exercice 2012.

    • La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et au versement du solde dû au titre d'un exercice, sur la base des documents mentionnés à l'article R. 14-10-36, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits documents dans les délais fixés par l'article R. 14-10-36, la caisse arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les dernières données communiquées à la caisse par ce département.

      Le solde des concours attribués au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 14-10-35 du montant du concours définitif.

      Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre du concours de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre du concours de la deuxième année suivante.


      Décret n° 2012-1434 du 20 décembre 2012 article 6 III : Les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2013 pour la répartition définitive des concours attribués au titre de l'exercice 2012.



    • I.-Le montant de la première part du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 et au 1° du I de l'article L. 14-10-6 est réparti dans les conditions fixées au présent article.

      II.-Pour les départements, il est réparti en tenant compte :

      -du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;

      -de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;

      -du potentiel fiscal, pour 25 % ;

      -du nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, pour 5 %, selon la formule suivante :

      Fd = [(PAd/ ∑ PAd) × 50 % + (Dd/ ∑ Dd) × 20 %-(PFd/ ∑ PFd) × 25 % + (RSA d/ ∑ RSAd) × 5 %] × 2

      dans laquelle :

      a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;

      b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus du département tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'INSEE disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

      c) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par le département au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée ; sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;

      d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-7-1 ;

      e) RSAd représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, résidant dans ce département au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.

      Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant total des concours.

      III.-Pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la quote-part calculée selon les modalités prévues au II de l'article L. 14-10-6 est répartie en tenant compte :

      1° Du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;

      2° De la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;

      3° Du nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, pour 30 %, selon la formule suivante :

      Fc = (PAc/ ∑ PAc) × 50 % + (Dc/ ∑ Dc) × 20 % + (RSAc/ ∑ RSAc) × 30 %

      Dans laquelle :

      a) Fc représente la fraction des crédits attribuée à une collectivité d'outre-mer ;

      b) PAc représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus de la collectivité d'outre-mer tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

      c) Dc représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par la collectivité d'outre-mer au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée. Sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;

      d) RSAc représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, résidant dans la collectivité d'outre-mer, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée.

      IV.-Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie du département.

    • I.-Le montant de la seconde part du concours mentionné au 2° du I de l'article L. 14-10-6 attribué à chaque département est calculé selon la formule suivante :

      Fd = A × DNd

      Dans laquelle :

      1° Fd : représente le montant attribué à chaque département ;

      2° A : représente la différence entre le montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile réalisée par l'ensemble des départements pour l'année au titre de laquelle le concours est attribué et le montant de cette même dépense au titre de l'année 2015, augmentée de 25,65 M € (au titre de la prise en compte de l'avenant n° 19/2014 à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 27 novembre 2014 étendu par arrêté ministériel du 11 mars 2015), dans la limite de la ressource mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 14-10-5 relative à l'année considérée ;

      3° DNd : représente la part de chaque département dans la charge nouvelle résultant des dispositions des articles D. 232-9-1 et D. 232-9-2, de la revalorisation des plafonds de l'allocation fixés à l'article R. 232-10 et de la modification des règles de participation financière des bénéficiaires de l'allocation fixées à l'article R. 232-11, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires, fixée dans le tableau figurant en annexe 2.10, au regard des paramètres définis au II.

      II.-La répartition des dépenses nouvelles d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnées au I est établie en prenant en compte :

      1° Les données individuelles relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie de 2011 collectées auprès des conseils départementaux portant sur leur sexe, leur âge, le fait de vivre en couple, leurs revenus, leur degré d'autonomie, le montant de leur plan d'aide, la date depuis laquelle ils bénéficient de l'allocation ;

      2° Les données sur les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile relatives à l'année 2013 ;

      3° Les résultats, produits par l'Institut national de la statistique et des études économiques, du recensement de la population au 1er janvier 2012 ;

      4° Les résultats de l'enquête annuelle sur les bénéficiaires et les dépenses d'aide sociale départementale réalisée par le ministère chargé des affaires sociales en 2011 ;

      5° Les “ indicateurs sociaux départementaux ” relatifs à l'année 2011, rendus publics par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
    • Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année le montant de la contribution versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre du c du 1° du II de l'article L. 14-10-5 ainsi que la liste des départements bénéficiaires et le montant de la part de cette contribution qui leur est attribuée au titre de l'année en cours.

      Cette contribution est déterminée en fonction des sommes remboursées par les Etats membres de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, correspondant aux montants d'allocation personnalisée d'autonomie versés à leurs assurés par les conseils départementaux.

    • Les acomptes prévus au dixième alinéa du I de l'article L. 14-10-6 sont mensuels et versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article R. 14-10-38. Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'année au titre de laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l'année précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze ans ou plus, à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, au potentiel fiscal et au nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9.

    • La seconde part du concours mentionnée au 2° du I de l'article L. 14-10-6 fait l'objet d'acomptes mensuels correspondant à 90 % du montant attribué aux départements calculés suivant les modalités de répartition fixées à l'article R. 14-10-38-1.

      Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en retenant le montant définitif de la seconde part du concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie attribué au titre de l'avant-dernière année. Ces acomptes sont versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant.
    • A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée, en distinguant pour l'ensemble de ces données celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile de celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement..

      Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.

      Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie nécessaire à l'exercice de sa mission.

    • La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 14-10-38, R. 14-10-38-1 et R. 14-10-39, et au versement du solde dû au titre d'un exercice sur la base des états récapitulatifs mentionnés à l'article R. 14-10-41, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits états récapitulatifs dans les délais fixés par l'article R. 14-10-41, la caisse arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les données figurant dans les derniers comptes de gestion disponibles.

      Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application des articles R. 14-10-40 et R. 14-10-40-1 du montant du concours définitif.

      Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre de la part de concours concernée de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre de la part de concours concernée de la deuxième année suivante.

    • Le montant annuel du concours au titre des aides techniques individuelles, des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d'aide et de soins mentionnés à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et des autres actions collectives de prévention, fixé par l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5, est réparti chaque année entre les départements, et, le cas échéant, les métropoles, selon la formule suivante :

      Fd = A × PAd/ ∑ PAd

      Dans laquelle :

      1° Fd : représente la fraction des crédits attribuée à chaque département ou, le cas échéant, métropole ;

      2° A : représente le montant total des crédits attribués, au niveau national, au titre des aides techniques individuelles, des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d'aide et de soins mentionnés à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et des autres actions collectives de prévention, en application de l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 ;

      3° PAd : représente le nombre de personnes âgées de soixante ans et plus tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales ou, le cas échéant, métropolitaines, produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques, disponibles au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée.

      Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant attribué à un ou plusieurs départements, et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, au titre d'un précédent exercice lorsque les crédits attribués au titre d'un précédent exercice n'ont pas été utilisés. Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur le montant du concours de l'exercice en cours affecté, après répartition, au département ou, le cas échéant, à la métropole, auquel se rapporte la régularisation.



    • Le montant annuel du concours alloué au titre du forfait autonomie fixé par l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 est réparti chaque année entre les départements, et, le cas échéant, les métropoles, selon la formule suivante :

      Fd = A × PRAd/ ∑ PRAd

      Dans laquelle :

      1° Fd : représente la fraction des crédits attribuée à chaque département ou, le cas échéant, à chaque métropole ;

      2° A : représente le montant total des crédits attribués, au niveau national, au forfait autonomie en application de l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 ;

      3° PRAd : représente le nombre de places autorisées dans les résidences autonomie éligibles au forfait autonomie dans le ressort du conseil départemental ou, le cas échéant, de la métropole compétente, tel qu'il figure au fichier national des établissements sanitaires et sociaux, au 31 décembre de l'année précédente. Lorsqu'une métropole est compétente, le nombre de places retenues pour le calcul de la part attribuée au département dans le ressort duquel la métropole est compétente est égal au nombre de places autorisées dans le département diminué du nombre de places autorisées dans le ressort de la métropole.

      Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant attribué à un ou plusieurs départements ou, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, au titre d'un précédent exercice lorsque les crédits attribués au titre d'un précédent exercice n'ont pas été utilisés. Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur le montant du concours de l'exercice en cours, affecté, après répartition, au département ou, le cas échéant, à la métropole, auquel se rapporte la régularisation.

    • La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au versement du solde dû au titre d'un exercice au plus tard le 30 septembre du même exercice, sous réserve que le conseil départemental ou, le cas échéant, le conseil de la métropole a respecté les obligations prévues aux articles L. 233-4 et R. 14-10-42-6.



    • A l'issue de l'exercice, le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant, un état récapitulatif pour l'exercice clos, des dépenses réalisées par le département au titre de la conférence des financeurs, en distinguant celles exposées pour des actions prévues aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article, ainsi que les informations mentionnées à l'article R. 233-18.

      En cas de constat par la caisse d'une incohérence dans les données transmises, le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole transmet à la caisse, sur sa demande, des données corrigées au plus tard le 31 août.

      Le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole communique également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire, relative à la conférence des financeurs, nécessaire à l'exercice de sa mission.

    • Si, au 30 juin, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie n'a pas reçu les données prévues à l'article R. 233-18 et à l'article R. 14-10-42-5, relatives à l'exercice précédent, elle adresse un courrier au président du conseil départemental ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, demandant leur transmission et l'informant de la mesure de suspension du solde du concours de l'année en cours susceptible d'être prise en l'absence de réponse dans les délais fixés. Si le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole n'a pas été en mesure de communiquer à la Caisse les données précitées, il justifie des motifs de la défaillance de transmission.

      Si le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ne s'est pas conformé à la mise en demeure au 15 septembre, la Caisse suspend le versement du solde du concours de l'année en cours mentionné à l'article R. 14-10-42-4. Elle notifie sa décision au président du conseil départemental ou du conseil de la métropole par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

      La suspension prend fin lorsque le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole s'est conformé à la mise en demeure.
Retourner en haut de la page