Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01 septembre 2019

  • Le conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 comprend :

    1° Un président nommé pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées ;

    2° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

    3° Quatre représentants des collectivités territoriales nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées, dont un sur proposition de l'association des régions de France, deux sur proposition de l'assemblée des départements de France et un sur proposition de l'association des maires de France ;

    4° Les représentants des associations regroupant des personnes handicapées ou leurs familles, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans, par le ministre chargé des personnes handicapées, sur proposition des associations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

    5° Les représentants des associations ou organismes autres que ceux mentionnés au 4°, œuvrant dans le domaine du handicap, finançant la protection sociale des personnes handicapées ou développant des actions de recherche, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans, par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition des associations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

    6° Les représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition de ces organisations ;

    7° Des personnes qualifiées, dans la limite maximale de quinze, nommées pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées. Ces membres ont voix consultative.

    Des représentants des ministres chargés de l'action sociale, des affaires européennes, de l'agriculture, de la consommation, de la culture, de l'éducation, de l'équipement, de la fonction publique, du ministre de la justice, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'intérieur, des ministres chargés du logement, de l'outre-mer, des personnes handicapées, de la recherche, de la santé, des sports, des transports, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par ceux-ci, ainsi que le secrétaire général du comité interministériel du handicap et le directeur général de la cohésion sociale , participent aux séances du conseil. Les représentants d'autres ministres sont, en fonction de l'ordre du jour, invités par le président du conseil national consultatif à participer aux travaux prévus. Les représentants des administrations n'ont pas voix délibérative.

  • Quatre vice-présidents sont nommés pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées parmi les membres du conseil national, dont deux parmi les membres relevant du 4° de l'article D. 146-1.

    Lorsque l'un des vice-présidents cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, les fonctions du nouveau vice-président prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

  • Le mandat des membres du conseil national prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou désigné.

    Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au conseil national avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités fixées aux articles D. 146-1 et D. 146-2. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

  • Le conseil national se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour, à la demande d'un ministre représenté au conseil au titre du dernier alinéa de l'article D. 146-1, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Il tient au moins six réunions par an.

  • Le conseil national peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'information nécessaires à ses travaux.

    Pour étudier les questions soumises à son examen, il organise des commissions spécialisées, permanentes ou temporaires, qui couvrent notamment les domaines suivants :

    - l'accessibilité et la conception universelle ;

    - la compensation du handicap et les ressources ;

    - l'éducation, la scolarité, l'enseignement supérieur et la coopération entre éducation ordinaire et éducation adaptée ;

    - la formation, l'emploi ordinaire et adapté et le travail protégé ;

    - les droits et la bien-traitance des personnes handicapées, l'application des conventions, en particulier de la convention relative aux droits des personnes handicapées de l'Organisation des Nations unies ;

    - la santé ;

    - la recherche ;

    - l'organisation institutionnelle.

    Outre les membres du conseil national participant à ces commissions, celles-ci s'adjoignent des personnes physiques ou morales nommées par arrêté des ministres concernés, en particulier pour la commission relative à l'accessibilité et la conception universelle.

    Le conseil national est assisté d'un conseil scientifique, dont les membres sont nommés pour trois ans par le ministre en charge des personnes handicapées.

  • Une commission permanente, présidée par le président du conseil national et composée d'au plus de vingt membres du conseil, dont les vice-présidents, nommés par le ministre chargé des personnes handicapées après consultation du conseil national, est chargée, avec le concours du secrétaire général du comité interministériel du handicap et de la direction générale de la cohésion sociale , de la préparation et du suivi des travaux du conseil.

    Deux membres de chaque commission spécialisée sont invités à la commission permanente

  • Le conseil national remet au ministre chargé des personnes handicapées, tous les deux ans avant le 30 juin de l'année concernée, un rapport sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, qui intègre les contributions apportées par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie.

  • Les avis et propositions émis par le conseil national sont adressés aux ministères intéressés.

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