Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 05 juillet 2022

  • Article D145-1 (abrogé)

    Le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions est composé comme suit :

    1° Le préfet du département, président du comité ;

    2° Le président du conseil régional ou son représentant ;

    3° Le président du conseil général ou son représentant ;

    4° Dans les départements autres que Paris : trois maires, désignés par l'association départementale des maires, dont deux au moins d'une commune de plus de dix mille habitants, ou, si le département ne comporte pas deux communes répondant à cette condition, trois maires, dont deux au moins d'une commune de plus de trois mille cinq cents habitants ; en cas de pluralité d'associations, les maires sont désignés par accord conjoint des présidents d'associations des maires du département ; à défaut d'accord, la désignation est faite par le préfet ;

    5° À Paris, le maire de Paris et trois membres du conseil de Paris ;

    6° Un président d'établissement public de coopération intercommunale désigné par les élus membres de la commission départementale de coopération intercommunale, en son sein ;

    7° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de chacun des organismes de sécurité sociale qui, dans le cadre d'une compétence départementale ou infra-départementale, d'une part, servent les prestations du régime général d'assurance maladie et, d'autre part, sont débiteurs des prestations familiales ;

    8° Des membres désignés en leur sein par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 145-2 à raison d'un membre pour chaque organisme, parmi les membres des collèges autres que ceux de l'Etat et des collectivités territoriales.

    Les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales se font assister par les collaborateurs de leur choix.

  • Article D145-2 (abrogé)

    Un bureau est constitué au sein du comité. Il comprend :

    1° Le préfet du département ;

    2° Le président du conseil régional ou son représentant ;

    3° Le président du conseil général ou son représentant ;

    4° Dans les départements autres que Paris, les maires et le président d'établissement public de coopération intercommunale siégeant au sein du comité ;

    5° À Paris, le maire de Paris et les trois membres du conseil de Paris siégeant au sein du comité.

    Le bureau, réuni en tant que de besoin par le président du comité, prépare les avis et propositions qui seront soumis à la délibération du comité.

  • Article D145-3 (abrogé)

    Sur la base d'un rapport établi par le préfet du département, le comité établit un diagnostic des besoins et examine l'adéquation à ceux-ci des différents programmes d'action pour ce qui concerne la prévention et la lutte contre les exclusions. Il formule toutes propositions visant à favoriser le développement et l'efficacité des politiques correspondantes dans le département, à renforcer la cohérence des différents programmes, plans et schémas départementaux et à assurer une meilleure coordination de leur mise en oeuvre dans le ressort géographique le plus approprié à la prévention et à la lutte contre les exclusions.

    Le comité peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour l'exercice de tout ou partie de leurs compétences.

  • Article D145-4 (abrogé)

    Le préfet du département transmet chaque année au comité un rapport sur les politiques de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci dans le département.

    Ce rapport a notamment pour objet d'analyser les modalités d'évaluation des besoins des personnes en situation ou menacées par l'exclusion, au regard en particulier de l'emploi, du logement et de la santé.

    Le rapport porte également sur l'adéquation à ces besoins des politiques conduites dans le département et peut formuler toutes propositions de nature à en améliorer l'efficacité.

    Pour l'établissement du rapport, les services des collectivités territoriales apportent leur concours technique aux services de l'Etat.

  • Article D145-5 (abrogé)

    Sur la base de ce rapport, le comité analyse l'efficacité des dispositifs de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci organisés dans le département.

    Il analyse les modalités de participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la définition et à la mise en oeuvre des politiques de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci.

    Il analyse les modalités selon lesquelles est évalué l'impact de ces politiques.

    Il formule des avis et des propositions susceptibles d'améliorer l'efficience des politiques menées, notamment en ce qui concerne le choix du niveau territorial approprié pour les mettre en oeuvre et la coordination des intervenants.

    Il peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour exercer en commun tout ou partie de leurs attributions.

  • Article D145-6 (abrogé)

    Le préfet du département transmet chaque année les avis et propositions du comité, auxquels est annexé son rapport, à chacun des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 145-2, ainsi qu'au conseil départemental de l'habitat.

    Le comité consacre au moins une séance par an à l'examen des suites données à ses avis et propositions.

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