Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 22 décembre 2006

  • Pour l'ouverture du droit à l'allocation, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence n'est pas opposable :

    - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

    - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

    - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

  • Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.

    Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

  • Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion.

    Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette même date.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

  • L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation.

    Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé ainsi que la prime instituée par l'article L. 322-12 du code du travail et les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail, peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion, dans la limite du montant de l'aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

    En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

    Sont également exclus du montant des ressources servant au calcul de l'allocation les soldes, accessoires et primes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.


    Aux termes de l'article 5 de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010, l'article L. 262-10 dans sa rédaction maintenue en vigueur en application de l'article 29 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 aux départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon au plus tard jusqu'au premier janvier 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    "Toutefois, la part des allocations familiales dont le versement fait l'objet d'une mesure de suspension ou de suppression en application de l'article L. 131-8 du code de l'éducation demeure prise en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation."

  • Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du même code, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.

    En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 ou au IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, l'allocation de revenu minimum d'insertion est rétablie dans des conditions fixées par voie réglementaire.

    Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité et au contrat d'avenir, dans des conditions fixées par décret.


    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 28 juin 2007 du conseil général de Loir-et-Cher publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769620X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er octobre 2007 du conseil général de la Côte-d'Or publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769632X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 5 octobre 2007 du conseil général des Charentes publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769622X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 octobre 2007 du conseil général de la Vienne publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769621X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 octobre 2007 du conseil général du Val-d'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769635X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 22 octobre 2007 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769619X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 octobre 2007 du conseil général de l'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769633X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 26 octobre 2007 du conseil général des bouches-du-Rhône publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703359X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 8 novembre 2007 du conseil général d'Ille-et-Vilaine publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703345X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Corse publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703371X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 novembre 2007 du conseil général de l'Hérault publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703347X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 décembre 2007 du conseil général du Gers publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703373X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 13 décembre 2007 du conseil général du Doub publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703379X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de l'Allier publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703369X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de la Charente-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703372X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 décembre 2007 du conseil général du Pas-de-Calais publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703375X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 décembre 2007 du conseil général des Deux-Sèvres publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703377X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 21 décembre 2007 du conseil général des Alpes-Maritimes publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703370X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général des Côtes-d'Armor publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800014X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Saône publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800015X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 janvier 2008 du conseil général du Calvados publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800290X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Creuse publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800291X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Dordogne publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800288X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 23 janvier 2008 du conseil général du Morbihan publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800292X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 6 janvier 2008 du conseil général de la Seine-Saint-Denis publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800008X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 janvier 2008 du conseil général de la Marne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800003X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 janvier 2008 du conseil général de la Mayenne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800006X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er février 2008 du conseil général du Rhône publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800005X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 avril 2008 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 26 avril 2008 (NOR : CTRX0801250X).

  • Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

    Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

    Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit au revenu minimum d'insertion.

    La prime constitue une prestation légale d'aide sociale à la charge du département ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion.

    La prime n'est pas due lorsque :

    -l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;

    -le bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 351-20 du code du travail.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant qui tient compte de la composition du foyer.


    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 juin 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 19 septembre 2007 (NOR : CTRD0765597X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 28 juin 2007 du conseil général de Loir-et-Cher publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769620X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er octobre 2007 du conseil général de la Côte-d'Or publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769632X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 5 octobre 2007 du conseil général des Charentes publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769622X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 octobre 2007 du conseil général de la Vienne publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769621X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 octobre 2007 du conseil général du Val-d'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769635X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 22 octobre 2007 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769619X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 octobre 2007 du conseil général de l'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769633X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 26 octobre 2007 du conseil général des bouches-du-Rhône publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703359X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 8 novembre 2007 du conseil général d'Ille-et-Vilaine publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703345X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Corse publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703371X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 novembre 2007 du conseil général de l'Hérault publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703347X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 décembre 2007 du conseil général du Gers publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703373X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général du Nord publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703344).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 11 décembre 2007 du conseil général de la Seine-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703376X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 13 décembre 2007 du conseil général du Doub publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703379X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de l'Allier publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703369X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de la Charente-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703372X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 décembre 2007 du conseil général du Pas-de-Calais publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703375X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 décembre 2007 du conseil général des Deux-Sèvres publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703377X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 21 décembre 2007 du conseil général des Alpes-Maritimes publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703370X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général des Côtes-d'Armor publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800014X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Saône publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800015X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 janvier 2008 du conseil général du Calvados publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800290X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Creuse publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800291X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Dordogne publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800288X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 23 janvier 2008 du conseil général du Gard publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800289X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 23 janvier 2008 du conseil général du Morbihan publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800292X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 6 janvier 2008 du conseil général de la Seine-Saint-Denis publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800008X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 janvier 2008 du conseil général de la Mayenne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800006X).


    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er février 2008 du conseil général du Rhône publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800005X).

    Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 avril 2008 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 26 avril 2008 (NOR : CTRX0801250X).

Retourner en haut de la page