Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 20 mai 2022

  • Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité, délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l'organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

    Toutefois, l'organisme autorisé dans un département peut servir d'intermédiaire pour l'adoption internationale dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire l'activité de l'organisme dans le département si cet organisme ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants.

  • Article L225-14 (abrogé)

    Les oeuvres d'adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévues au premier alinéa de l'article L. 225-11 dans tous les départements où elles étaient autorisées à exercer leur activité au 10 janvier 1986.

  • Pour adopter un mineur résidant habituellement à l'étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue de l'adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l'article L. 225-11 ou par l'Agence française de l'adoption.


    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 15 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022.

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