Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 10 août 2022

  • Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'Etat dans le département, ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.

    Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil départemental, ou, en Corse, du président du conseil exécutif relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article L. 223-4. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet.

    Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige.

  • Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse, en considération de l'intérêt porté à la politique publique de protection de l'enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.

    Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :

    1° Un membre titulaire et un membre suppléant d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l'aide sociale à l'enfance dans le département ;

    2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants d'associations familiales concourant à la représentation de la diversité des familles, dont un membre titulaire et un membre suppléant d'associations de familles adoptives ;

    3° Un membre titulaire et un membre suppléant d'associations d'assistants familiaux ;

    4° Deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par lui sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l'Assemblée de Corse ;

    5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein ;

    6° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.

    Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.

    A chaque renouvellement d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat, les membres nouvellement nommés bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.

    Dans l'intérêt des pupilles de l'Etat, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.

    Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.

    Il est institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par les conseils de famille existants est supérieur à cinquante.

  • Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont susceptibles de recours.

    Ce recours est ouvert :

    1° Au tuteur ;

    2° Aux membres du conseil de famille ;

    3° Aux personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance a confié un pupille de l'Etat pour en assurer la garde et qui souhaitent l'adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d'adoption.

    Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

    L'appel est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.

  • Le conseil de famille du département du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon. Il est dénommé " conseil de famille départemental-métropolitain ".

    Pour l'application des dispositions du 4° de l'article L. 224-2, il comprend des représentants du conseil général du Rhône et du conseil de la métropole de Lyon.

Retourner en haut de la page