Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 26 juin 2022

    • Les membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu à l'article L. 147-1 sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la famille.

      Les magistrats sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.

      Leur mandat est renouvelable deux fois.

    • Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation.

      Le membre de la juridiction administrative est nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

      Le représentant des conseils départementaux est nommé sur proposition de l'Assemblée des départements de France.

      Les représentants des ministres concernés sont :

      1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant au ministère des affaires sociales ;

      2° Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant au ministère de la justice ;

      3° Le directeur des Français à l'étranger ou son représentant au ministère des affaires étrangères ;

      4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant au ministère de l'intérieur ;

      5° Le directeur des affaires politiques, administratives et financières ou son représentant au ministère de l'outre-mer.

    • Le président du conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du conseil national par arrêté du ministre chargé de la famille. Lorsque le président ou son suppléant est un magistrat, il est nommé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.

    • En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil national en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue pour la durée du mandat restant à accomplir par la nomination d'un nouveau membre selon les mêmes modalités que pour le précédent titulaire.

    • Le conseil national se réunit à la demande de son président, du ministre chargé de la famille ou de la majorité de ses membres.

    • Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil national désignés en application de l'article L. 223-7 ainsi que les représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.

    • Le conseil national est assisté d'un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la famille. Le secrétaire général est placé sous l'autorité du président. Il prépare les travaux du conseil et signe tous actes pour lesquels il a reçu délégation du président.

    • Pour l'exercice de ses missions, le conseil national peut se faire assister de personnes nommées ou recrutées sur contrat par le ministère de la famille.

    • Le conseil national établit un rapport annuel d'activité dans lequel il présente ses avis et toute proposition ou recommandation lui paraissant utiles. Ce rapport est rendu public.

    • Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 147-1, le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de planification et d'éducation familiale et de toute association intéressée.

    • En application du dernier alinéa de l'article L. 223-7, le conseil national organise pour les correspondants départementaux :

      -une formation initiale dans les six mois suivant leur désignation ;

      -une formation continue qui peut être dispensée par des organismes avec lesquels il passe une convention.

    • Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l'information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa de l'article L. 147-1 et à la formation de ses correspondants départementaux.

      Il veille à la coordination des actions des centres de planification et d'éducation familiale, des services départementaux, des établissements de santé et des associations.

    • Les demandes et déclarations prévues aux articles L. 147-2 et L. 147-3 sont accompagnées de toutes pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs auteurs. Il est accusé réception de ces demandes et déclarations dans un délai d'un mois. Le demandeur est, à intervalles réguliers, informé du résultat des investigations.

    • Le président du conseil départemental transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi :

      1° Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;

      2° Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ;

      3° Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.

    • Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un de ses membres ou d'une des personnes mentionnées à l'article R. 147-8 aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné à l'article L. 222-6.

    • Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater une des personnes mentionnées à l'article R. 147-8, un correspondant départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin. Pour l'exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s'y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au conseil national.

    • Le conseil national, ou la personne mandatée par lui, peut proposer un accompagnement psychologique et social aux personnes concernées par les demandes dont il est saisi.

      Si le conseil national, ou la personne mandatée par lui, est saisi d'une demande de rencontre, il s'assure du consentement des personnes concernées.

    • Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental. Il peut être à tout moment complété, à l'initiative notamment des parents de naissance. Lors d'une consultation du dossier de l'enfant, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 sont avisées qu'elles peuvent demander à être informées du dépôt ultérieur du tout élément nouveau appelé à le compléter.

    • Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille :

      1° Le pli fermé mentionné aux articles L. 222-6, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 ;

      2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14 ;

      3° L'ensemble des renseignements et informations transmis par les institutions et administrations en vertu des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9.

    • Le président du conseil départemental veille à la coordination de l'action de ses services et de ceux relevant des établissements et associations concernés. Il désigne au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et du service de protection maternelle et infantile les personnes chargées d'accomplir les missions d'information et d'accompagnement prévues aux articles L. 222-6 et L. 223-7, et notamment les correspondants départementaux du conseil national.

    • Les informations prévues à l'article L. 222-6 et celles qui doivent être délivrées en application de l'article L. 224-5 et de l'article R. 225-25 font l'objet d'un document établi par le conseil national. Ce document est remis à la femme lors de son accouchement et, au plus tard, pendant son séjour dans l'établissement de santé.

      Ce document précise :

      1° Les effets juridiques de la demande expresse de secret ou de son absence ;

      2° Les modalités de levée du secret ;

      3° Les moyens de communiquer l'identité de la mère de naissance à l'enfant ou aux personnes mentionnées au 3° de l'article L. 147-2, de son vivant ou après son décès ;

      4° Les conséquences de son choix en matière de filiation et notamment les modalités et le délai pendant lequel elle peut, le cas échéant, établir volontairement le lien de filiation ainsi que les effets qui s'attachent au placement et à l'adoption plénière de l'enfant ;

      5° Le rôle du conseil national pour l'accès aux origines personnelles et celui de ses correspondants dans le département ;

      6° La nature des renseignements qu'elle est invitée à laisser dans l'intérêt de l'enfant ainsi que les modalités de conservation et de transmission de ces renseignements et de ceux contenus dans le pli fermé.

    • Le correspondant du conseil national recueille sur un document établi en double exemplaire et conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la famille les renseignements prévus à l'article L. 223-7.

      Il atteste sur ce document :

      -que la mère de naissance a été invitée à laisser son identité sous pli fermé et qu'elle a demandé expressément le secret de cette identité ;

      -que lui ont été remis le document d'information prévu à l'article R. 147-22 accompagné des explications nécessaires ainsi qu'un modèle de lettre de demande de restitution de l'enfant comportant les coordonnées du service compétent.

      Il y mentionne, le cas échéant, les objets laissés par la mère de naissance.

      Un exemplaire de ce document est versé au dossier de l'enfant. Selon la situation de ce dernier, il est intégré ou annexé soit au procès-verbal d'admission de l'enfant en tant que pupille, prévu à l'article L. 224-5, soit au document prévu à l'article R. 225-25. Un autre exemplaire est remis à la mère de naissance.

    • Les correspondants départementaux prévus à l'article R. 147-21 établissent un compte rendu annuel de leur activité. Ils adressent également au conseil national un relevé semestriel non nominatif des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des demandes de levée de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement.

    • Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé ORPER, pour l'exécution de sa mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Ce traitement a pour finalités :

      1° De permettre la conservation et l'exploitation des demandes, déclarations et autres documents établis sous l'autorité du conseil ou transmis à celui-ci, notamment par les personnes, administrations et organismes mentionnés aux articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9, pour la mise en œuvre de la législation relative à l'accès aux origines personnelles ;

      2° D'assurer le suivi et le traitement des demandes et déclarations dont le conseil est saisi en matière d'accès aux origines personnelles, afin de vérifier l'identité et la qualité du demandeur ou du déclarant, d'instruire les demandes d'accès aux origines et de procéder le cas échéant, au terme de l'instruction, à la communication de l'identité des parents de naissance et des renseignements ne portant pas atteinte au secret de cette identité ;

      3° D'établir des statistiques sous forme anonyme sur l'activité du conseil et sur la mise en œuvre de la législation relative à l'accès aux origines personnelles.

    • Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles assure l'enregistrement sous forme numérique, dans le traitement ORPER, des documents suivants :

      1° Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147 3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13 ;

      2° Les pièces dont le conseil est destinataire en application des articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9 ;

      3° Le pli fermé mentionné à l'article L. 222-6, ainsi que le document mentionné à l'article R. 147-23 ;

      4° Les pièces recueillies, les documents produits et les comptes rendus établis par les agents du conseil ou par les personnes qu'il mandate en vue d'identifier les parents de naissance ;

      5° Les rapports résultant de la procédure décrite à l'article R. 147-16.

      Les documents mentionnés aux 1° à 5° sont également conservés par le conseil dans un dossier sur support papier.

    • Sont susceptibles d'être enregistrées dans le traitement ORPER, sous forme de données numériques propres à assurer l'instruction et le suivi des dossiers du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, les catégories d'informations suivantes, extraites le cas échéant des documents mentionnés à l'article R. 147-26 :

      1° Les informations nécessaires à l'identification et à l'établissement de la qualité de l'auteur de la demande ou de la déclaration, de ses représentants légaux, ascendants et descendants, ainsi que de ses collatéraux privilégiés, y compris les informations figurant sur les documents d'identité, les actes de naissance ou certificats d'origine, le jugement d'adoption du demandeur et la copie du certificat de décès des parents de naissance ;

      2° Les informations nécessaires au suivi de la demande, y compris le numéro d'identification permettant de préserver la confidentialité de l'identité des personnes concernées attribué à chaque demande ;

      3° La mention de la date de l'accusé de réception prévu à l'article R. 147-13 ;

      4° Les informations relatives à la date et au lieu de l'accouchement ;

      5° Les informations relatives à la date et aux modalités de remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ou à un organisme étranger qui a recueilli l'enfant, ainsi que les informations d'ordre administratif et social transmises par les établissements de santé de naissance dans le cadre de la recherche des parents de naissance ;

      6° La mention concernant la présence ou l'absence, dans le dossier, d'éléments relatifs aux parents de naissance ou à l'indication de leur nom ;

      7° Toutes informations, dont le conseil est destinataire en application des articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9, pouvant concourir à l'identification des parents de naissance ainsi qu'à leur localisation, notamment des informations relatives aux parcours scolaire, universitaire ou professionnel de la personne recherchée ou à sa prise en charge sociale et médico-sociale ;

      8° La teneur et les dates des courriers échangés en application des articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 ;

      9° La mention et la date de la manifestation de volonté justifiant la levée du secret en application de l'article L. 147-6, du refus opposé à la levée du secret ou du décès du ou des parents de naissance ;

      10° La mention et la date de la communication au demandeur de l'identité des parents de naissance ou du refus de levée de secret de ceux-ci ;

      11° La mention, la date et la teneur de la communication de renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 147-5 ;

      12° La mention et la date de l'acceptation ou du refus de l'accompagnement proposé par le conseil, ainsi que de la tenue éventuelle d'une rencontre dans les conditions prévues à l'article R. 147-17 ;

      13° La mention de la clôture provisoire ou définitive du dossier.

      Les données à caractère personnel concernant des personnes susceptibles d'être les parents de naissance, enregistrées dans le traitement au titre des premiers actes d'instruction, sont supprimées sans délai dès qu'il est établi que ces personnes ne sont pas concernées par l'accouchement dans le secret à l'origine de la saisine du conseil.

    • Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles établit des statistiques anonymes sur la base des documents et informations mentionnés aux articles R. 147-26 et R. 147-27.

      Peuvent également être enregistrés dans le traitement ORPER les relevés semestriels non nominatifs des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des levées de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement, adressés au conseil par ses correspondants départementaux en application de l'article R. 147-24.

    • Sont seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 147-8, dans les limites de leur besoin d'en connaître.

      Les personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 peuvent être rendus destinataires des documents et données mentionnées aux articles R. 147-26 et R. 147-27, dans la mesure où cette communication est strictement nécessaire pour obtenir de leur part des informations permettant d'instruire une demande d'accès aux origines personnelles.

      Cette communication est réalisée par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à sa réception.

    • Les dossiers clos pour un motif tenant à l'incompétence du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles sont conservés dans le traitement ORPER pendant une durée d'un an à compter de la date d'enregistrement.

      Les dossiers clos après communication de l'identité des parents de naissance sont conservés pendant une durée de cinq ans à compter de la date de clôture.

      Les dossiers faisant l'objet, pour un autre motif, d'une clôture provisoire, en raison notamment de l'impossibilité d'identifier les parents de naissance ou d'un refus de levée du secret, sont conservés pendant une durée de dix ans à compter de la date de clôture.

      En cas de réouverture du dossier faisant suite à une nouvelle demande, les délais prévus à l'alinéa précédent sont interrompus.

    • Les demandeurs et les déclarants reçoivent les informations prévues aux a, b, c, e du 1 ainsi qu'aux a, b, et d du 2 de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lors de la transmission de l'accusé de réception prévu à l'article R. 147-13 du présent code.

      En application des b et c du 5 de l'article 14 du même règlement, l'exigence d'information prévue à cet article 14 en cas de collecte indirecte de données à caractère personnel n'est pas applicable aux autres personnes dont les données sont recueillies à l'occasion de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration. Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles met à disposition sur son site internet les informations prévues aux a, c, d et e du 1 ainsi qu'aux a, c, e et f du 2 de l'article 14 du règlement.

    • Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d'accès aux données les concernant, prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, à l'exclusion de toute donnée personnelle relative à une autre personne physique, ainsi que leur droit de rectification et leur droit à la limitation, dans les conditions prévues aux articles 16 et 18 du même règlement, auprès du secrétariat général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, au moyen d'une adresse électronique mentionnée sur le site du conseil ou par voie postale.

      En application du e et du i du 1 de l'article 23 du même règlement (UE), le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne s'appliquent pas à ce traitement.

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