Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 17 janvier 2022

  • Article R144-1 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 mars 2014 au 01 janvier 2020

    L'observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale prévu à l'article L. 144-1, comprend :

    1° Un président nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;

    2° Neuf membres de droit :

    a) Le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques, ou son représentant ;

    b) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective, ou son représentant ;

    c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère des affaires sociales, ou son représentant ;

    d) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère du travail et de l'emploi, ou son représentant ;

    e) Le directeur général du Trésor au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ;

    f) Le directeur de la caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ;

    g) Le président du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

    h) Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales, ou son représentant ;

    i) Le directeur de l'évaluation, de la prospective et de la performance au ministère chargé de l'éducation, ou son représentant ;

    3° Neuf personnalités qualifiées, ayant concouru ou concourant par leur action à l'insertion et à la lutte contre les exclusions, nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

    4° Neuf personnalités qualifiées, parmi les universitaires et chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine de la pauvreté et de la lutte contre les exclusions, nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

  • Article R144-2 (abrogé)

    L'observatoire définit chaque année un programme de travail qui précise notamment les études qu'il fait réaliser. Ce programme de travail est élaboré en tenant compte des avis et recommandations formulés par le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

  • Article R144-3 (abrogé)

    L'observatoire peut convenir de programmes d'études avec tout organisme public ou privé, départemental ou régional, dont la mission est l'observation des situations de pauvreté et d'exclusion. Il peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

  • Article R144-4 (abrogé)

    L'observatoire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé des affaires sociales. Il peut également être réuni sur demande du tiers de ses membres. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales assure le secrétariat de l'observatoire.

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