Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 27 janvier 2022

  • Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application du présent code.

    • Article R134-4 (abrogé)

      Le président et le vice-président de chaque section ainsi que le président de chaque sous-section sont désignés parmi les membres de la section ou de la sous-section par le ministre chargé de l'action sociale.

    • Article R134-5 (abrogé)

      Le président de la commission centrale organise le fonctionnement général de la commission ; il répartit les affaires entre les sections.

      Il décide de la création de sous-sections au sein d'une ou plusieurs sections.

      Il peut présider chacune des sections de la commission centrale.

    • Article R134-6 (abrogé)

      Chaque sous-section comprend deux membres : le président ou le vice-président de la section, président, et un assesseur choisi par le président de la commission centrale d'aide sociale parmi les membres de la section.

    • Article R134-7 (abrogé)

      Les affaires sont jugées par une section ou une sous-section. Elles peuvent être renvoyées à deux sections réunies ou à l'assemblée plénière par le président de la commission à son initiative, ou à celle d'un président de section ou de sous-section.

      L'assemblée plénière et les sections réunies sont présidées soit par le président de la commission centrale, soit par le président de section le plus ancien ou, en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé.

    • Article R134-8 (abrogé)

      Un membre de la commission centrale empêché peut, avec l'autorisation du président de la section ou de la sous-section, être remplacé, pour une séance déterminée, par un autre membre de la commission.

      Chacune des formations de jugement ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.

    • Article R134-9 (abrogé)

      Les membres de la commission centrale qui se sont abstenus de siéger au cours de trois séances consécutives sans motif valable peuvent être déclarés démissionnaires d'office par décision du ministre chargé de l'action sociale.

    • Article R134-10 (abrogé)

      Les recours sont introduits devant la commission centrale d'aide sociale ou la commission départementale d'aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

      Il en va de même des recours présentés devant la commission centrale contre les décisions prises en application de l'article L. 212-1.

    • Article R134-12 (abrogé)

      En leurs diverses formations de jugement, la commission départementale d'aide sociale et la commission centrale d'aide sociale peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner qu'il soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat.

      Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du budget.

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