Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 janvier 2022

  • Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 552-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

    -" représentant de l'Etat dans le département " par " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

    -" président du conseil général " par " président de l'assemblée territoriale " ;

    -" tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;

    -" trésorier payeur général " par " payeur du territoire des îles Wallis et Futuna " ;

    -" département " par " territoire " ;

    -" service de l'aide sociale à l'enfance " par " service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".

  • Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :

    -des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;

    -des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

    -des représentants des pupilles de l'Etat choisis par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

    -des personnalités qualifiées désignées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

    L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

    Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

    Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le territoire des îles Wallis et Futuna sont fixées par voie réglementaire. "

  • Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 225-3.-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.

    Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration. "

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