Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 22 décembre 2006

  • En matière d'aide médicale, les dispositions législatives applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon antérieurement au présent code demeurent en vigueur.



    Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

  • Article L531-3

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 27 mars 2010

    Les compétences de la collectivité territoriale en matière d'aide et d'action sociales donnent lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation évolue à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 du même code.

    Après avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre chargé du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation.

  • La caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil général et par convention, être chargée de tout ou partie de l'aide sociale.

    La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement.

  • Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

    - "département" par "collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" ;

    - "représentant de l'Etat dans le département" par "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;

    - "le tribunal de grande instance" par "le tribunal d'instance" ;

    - "commission départementale de l'éducation spéciale" par "commission territoriale de l'éducation spéciale" ;

    - "la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" par "les juridictions de droit commun" ;

    - "les régimes d'assurance maladie" par "la caisse de prévoyance sociale" ;

    - "des commissions départementales de l'éducation spéciale" par "de la commission territoriale de l'éducation spéciale" ;

    - "maison départementale des personnes handicapées" par "maison territoriale des personnes handicapées" ;

    - "conseil départemental consultatif des personnes handicapées" par "conseil territorial consultatif des personnes handicapées".

    De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.

  • A Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2 et à la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues.

    La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion. Ce programme recense les besoins et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.

    La commission territoriale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des représentants de la collectivité, des représentants des communes et des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. Le président du conseil général préside la commission territoriale d'insertion et arrête la liste de ses membres, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.

    La commission territoriale d'insertion désigne en son sein un comité technique auquel elle peut déléguer l'exercice de ses missions notamment l'examen des contrats d'insertion.

    Les missions dévolues aux caisses d'allocations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale.



    Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

  • I. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de l'article L. 245-6, les mots : "mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts" sont supprimés.

    II. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : "juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots :

    "juridiction de droit commun".

    III. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-3, la référence : "et L. 432-9" est supprimée.

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