Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 23 janvier 2022

  • Article L314-14 (abrogé)

    Dans chacun des établissements et services publics mentionnés par le présent titre, à l'exception des hospices publics, des maisons de retraite publiques, des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et des maisons d'enfants à caractère social, des établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, il est institué un comité technique paritaire qui est obligatoirement consulté sur l'organisation du fonctionnement des services et notamment sur les conditions de travail.

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