Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 27 janvier 2022

    • Article L312-10 (abrogé)

      En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1° et 8° de l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.

      Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre.

    • Article L312-11 (abrogé)

      Les établissements hébergeant des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article L. 312-1 élaborent un règlement intérieur garantissant, notamment, les droits des résidents et le respect de leur intimité. Le projet de règlement est soumis à l'avis du conseil d'établissement prévu à l'article L. 312-9.

      Lors de l'admission d'une personne dans un des établissements visés à l'alinéa précédent, un contrat de séjour écrit est établi entre l'établissement et le résident ou, le cas échéant, son tuteur. Le même contrat doit avoir été proposé avant le 26 juillet 1997 aux personnes résidant à cette date dans ces établissements ou, le cas échéant, à leur tuteur.

      Les conditions d'application de l'alinéa précédent aux établissements non soumis aux articles L. 342-1 à L. 342-6 sont fixées par décret.

      Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

    • Article L312-12 (abrogé)

      Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F :

      1° La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation administrative prévue à l'article L. 313-1 ;

      2° La cession de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 sans l'accord préalable de l'autorité administrative qui l'a délivrée ;

      3° Le fait d'apporter un changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou service soumis à autorisation sans la porter à la connaissance de l'autorité.

      Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre.

    • Article L312-13 (abrogé)

      Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F le fait d'accueillir, dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article L. 412-1 et dans les établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue à l'article L. 312-8.

      Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre III du livre IV du présent code.

      En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double.

    • Article L312-14 (abrogé)

      Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat, et notamment :

      1° Les missions, les conditions de fonctionnement ainsi que les modalités de financement des centres prévus au 9° de l'article L. 312-1 ;

      2° La liste des services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent être créées ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

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