Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 11 août 2004

  • La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :

    1° D'un organisme d'assurance maladie ;

    2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;

    3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;

    4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.

    L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.

    Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.

  • Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 251-1, qui ont droit à l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.

  • Article L252-3

    Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2011

    L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.

    Cette admission est accordée pour une période d'un an.

  • Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire.

  • Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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