Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 18 août 2022

  • Les services aux familles mentionnés au II de l'article L. 112-2 sont composés :

    1° Des modes d'accueil du jeune enfant, dans les conditions prévues au présent code ainsi qu'à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et aux articles L. 7221-1 et L. 7232-1 du code du travail ;

    2° Des services de soutien à la parentalité, par l'accompagnement des parents dans leur responsabilité première d'éducation et de soin, dans les conditions prévues au présent code.

  • I.-L'accueil du jeune enfant consiste à prendre régulièrement ou occasionnellement soin d'un ou de plusieurs jeunes enfants à la demande de leurs parents ou responsables légaux en leur absence ou, en tant que de besoin ou de manière transitoire, en leur présence.

    L'accueil de jeunes enfants au sens du premier alinéa est assuré, selon leur mode respectif, par :

    1° Les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1, salariés de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou privé et quels que soient leur mode et lieu d'exercice ;

    2° Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils mentionnés au troisième alinéa du même article, ainsi que les services d'accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe ;

    3° Les services mentionnés au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail et les salariés des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code qui assurent la garde de jeunes enfants au domicile des parents.

    II.-Les personnes physiques ou morales qui assurent l'accueil du jeune enfant :

    1° Veillent à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés ;

    2° Contribuent à l'éducation des enfants accueillis dans le respect de l'autorité parentale ;

    3° Contribuent à l'inclusion des familles et la socialisation précoce des enfants, notamment ceux en situation de pauvreté ou de précarité ;

    4° Mettent en œuvre un accueil favorisant l'inclusion des familles et enfants présentant un handicap ou atteints de maladies chroniques ;

    5° Favorisent la conciliation par les parents de jeunes enfants de leurs temps de vie familiale, professionnelle et sociale, notamment pour les personnes en recherche d'emploi et engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle et les familles monoparentales ;

    6° Favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes.

    Une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables à l'accueil du jeune enfant.

    III.-Les dispositions de l'article L. 133-6 du présent code, à l'exception de celles des 4° et 5° de cet article, s'appliquent à l'ensemble des professionnels et bénévoles assurant l'accueil du jeune enfant.

    IV.-Les personnes physiques ou morales assurant l'accueil du jeune enfant et les personnes physiques ou morales responsables de l'accueil scolaire ou périscolaire de jeunes enfants veillent à garantir, notamment dans le cadre du projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation, l'organisation des transitions de l'enfant entre les différents services conformément à l'intérêt de celui-ci, particulièrement lorsqu'il est en situation de handicap et, le cas échéant, coopèrent à cette fin.


    Conformément aux I et II de l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021, les dispositions du III de l'article L. 214-1-1 lorsqu'elles s'appliquent aux services et salariés mentionnés au 3° du I du même article entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions du III s'appliquent aux contrats et agréments en cours à leur date d'entrée en vigueur.

  • I.-Constitue un service de soutien à la parentalité toute activité consistant, à titre principal ou à titre complémentaire d'une autre activité, notamment celle d'accueil du jeune enfant, à accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant, notamment par des actions d'écoute, de soutien, de conseils et d'information, ou à favoriser l'entraide et l'échange entre parents.

    II.-Une charte nationale du soutien à la parentalité, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables aux actions de soutien à la parentalité.

  • Il peut être établi, dans toutes les communes, un schéma pluriannuel de développement des services aux familles tels que définis à l'article L. 214-1.

    Ce schéma, élaboré en concertation avec les associations, entreprises qui concourent à l'accueil du jeune enfant et organismes concernés sur les orientations générales, adopté par le conseil municipal :

    1° Fait l'inventaire des équipements, services et modes d'accueil de toute nature existant pour l'accueil des enfants de moins de six ans, y compris les places d'école maternelle, ainsi que des services de soutien à la parentalité ;

    2° Recense l'état et la nature des besoins en ces domaines pour sa durée d'application ;

    3° Précise les perspectives de développement ou de redéploiement des équipements et services pour la petite enfance et le soutien à la parentalité qui apparaissent nécessaires, ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées par la commune.

    Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des enfants de moins de six ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources, notamment selon les modalités définies à l'article L. 214-7 du présent code.

  • Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais petite enfance, service de référence de l'accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels. Le relais petite enfance a notamment pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par le comité départemental des services aux familles prévu à l'article L. 214-5, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle ainsi que leurs possibilités d'évolution de carrière, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

    Les missions des relais petite enfance sont précisées par décret. Ces relais peuvent accompagner des professionnels de la garde d'enfants à domicile.

  • Afin d'informer les familles, les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique accueillant des enfants de moins de six ans et dont l'activité est déterminée par décret communiquent par voie électronique leurs disponibilités d'accueil à la Caisse nationale des allocations familiales, selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.


    Conformément à l'article 100 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er septembre 2021, y compris aux assistants maternels agréés à cette date. Par dérogation, ces dispositions sont applicables à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er avril 2022, pour les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale.

  • L'admission des enfants, à la charge de familles d'au moins trois enfants au sens de la législation des prestations familiales, dans les équipements collectifs publics et privés destinés aux enfants de plus de deux ans, ne peut être subordonnée à la condition que chacun des parents exerce une activité professionnelle.

  • Il est créé un comité départemental des services aux familles, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement, au maintien et au développement des services aux familles tels que définis à l'article L. 214-1 ainsi qu'au suivi des améliorations de la qualité en application des chartes mentionnées aux articles L. 214-1-1 et L. 214-1-2. Dans la collectivité de Corse, ce comité est dénommé : “ comité des services aux familles de la collectivité de Corse ”.

    Le comité départemental des services aux familles est présidé par le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, de la collectivité. Les vice-présidents en sont le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif, un représentant des communes et intercommunalités du département et le président du conseil d'administration de la caisse des allocations familiales.

    La composition du comité est fixée par voie réglementaire. Le comité comprend, notamment, des représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les services aux familles, ainsi que des représentants d'usagers et des représentants des particuliers employeurs.

    Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel qui a notamment pour objet d'évaluer l'offre et les besoins territoriaux en matière de services aux familles et de définir des actions départementales selon des modalités prévues par décret. Les travaux du comité permettent de concevoir et de suivre la mise en œuvre de ce schéma départemental.

    L'activité des comités départementaux des services aux familles fait l'objet d'un suivi national annuel par le ministre en charge de la famille.

    Les compétences, les modalités de fonctionnement et de suivi des comités départementaux des services aux familles sont fixées par voie réglementaire.

  • Le comité départemental des services aux familles définit les modalités d'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, en lien avec le service public de placement mentionné au titre Ier du livre III du code du travail, ainsi que les modalités d'accompagnement des assistants maternels agréés dans l'exercice de leur profession et de leur information sur leurs droits et obligations.

  • I.-Les différents modes d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article L. 214-1 contribuent à offrir des solutions d'accueil pour les enfants non scolarisés âgés de moins de trois ans, notamment ceux qui sont à la charge de demandeurs d'emploi et de personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 262-9 ainsi que de personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, comprenant le cas échéant des périodes de formation initiale ou continue y compris s'agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, pour leur permettre d'accéder à un emploi, de créer une activité ou de participer aux formations et actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées.

    II.-Le projet d'établissement et le règlement de fonctionnement des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans définis au 2° du I de l'article L. 214-1-1 déterminent les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent des places pour l'accueil d'enfants des personnes mentionnées au I et répondant à des conditions de ressources fixées par voie réglementaire.

    III.-Sont considérés comme étant “ à vocation d'insertion professionnelle ” les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont le projet d'établissement et le règlement intérieur prévoient l'accueil d'au moins 20 % d'enfants dont les parents sont demandeurs d'emploi et volontaires pour s'engager dans une recherche d'emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d'accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au dernier alinéa de l'article L. 262-9 du présent code, ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans.

    Une convention passée entre au moins le ministre chargé de la famille, le ministre chargé de l'emploi, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et la caisse mentionnée à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale :

    1° Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ;

    2° Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ;

    3° Précise les modalités de mise en œuvre au niveau local des principes directeurs qu'elle définit au niveau national ;

    4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont la proportion d'enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services.

    IV.-Un décret définit les modalités d'application du présent article.


    Conformément au I de l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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