Version en vigueur du 15 juin 2005 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret 2005-06-14 art. 1 JORF 15 juin 2005
Il est créé un Conseil supérieur de l'adoption.
Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseil généraux, de magistrats, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.
Il se réunit à la demande de son président, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre.
Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsTransféré par LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 36 (V)
Modifié par Décret n°2006-1128 du 8 septembre 2006 - art. 1 () JORF 9 septembre 2006Il est institué une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Chapitre VIII : Conseil supérieur de l'adoption et Autorité centrale pour l'adoption internationale (Articles L148-1 à L148-2)