Abrogé par Décision n° 2013-328 QPC du 28 juin 2013 - art. 1, v. init.
Création Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 13 () JORF 2 décembre 2005Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
Dans sa décision n° 2013-328 QPC du 28 juin 2013 (NOR : CSCX1316951S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 02 décembre 2005
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L. 133-6 malgré les incapacités résultant d'une des condamnations énoncées à cet article.
VersionsLiens relatifs
Chapitre V : Dispositions pénales. (Articles L135-1 à L135-2)