La famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société. C'est sur elle que repose l'avenir de la nation.La politique familiale est conçue de manière globale.
VersionsLiens relatifsArticle D112-2 (abrogé)
Le comité interministériel de la famille est chargé d'arrêter les orientations générales de la politique gouvernementale de la famille.
Celui-ci comprend, sous la présidence du Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat chargés de l'agriculture, du budget, de l'économie et des finances, de l'éducation, de la famille, de la fonction publique, de l'intérieur, de la jeunesse, de la justice, du logement, de l'outre-mer, de la réforme de l'Etat, de la santé, des affaires sociales, des sports, du travail, des transports, de la ville.
D'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelés à siéger au comité interministériel selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
Il se réunit au moins une fois par an.
Le délégué interministériel à la famille assure la préparation et suit l'exécution des décisions de ce comité.
VersionsLiens relatifs
Le comité interministériel de l'enfance maltraitée est chargé de déterminer les orientations de la politique du Gouvernement en matière de lutte contre les atteintes sexuelles et les mauvais traitements à l'égard des enfants, de coordonner l'action des départements ministériels en ce domaine et d'évaluer les actions mises en oeuvre par les institutions concernées.
VersionsLiens relatifsLe comité comprend, sous la présidence du Premier ministre ou d'un ministre ayant reçu délégation à cet effet le ministre chargé de l'action humanitaire, le ministre des affaires étrangères, les ministres chargés du budget, des collectivités territoriales, de la coopération, de la défense, des droits des femmes, de l'éducation et de la famille, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre de la justice, les ministres chargés de l'outre-mer, de la santé, des sports, des télécommunications et du tourisme.
Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, d'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité.
Le comité se réunit au moins une fois par an à la demande du Premier ministre.
Le secrétariat du comité interministériel est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.
VersionsUn groupe permanent interministériel pour l'enfance maltraitée réunit les représentants des directions d'administration centrale concernées. Sa composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.
VersionsLe groupe permanent a pour mission :
1° De préparer les réunions du comité interministériel institué par l'article D. 112-3 ;
2° D'assurer la mise en oeuvre des orientations déterminées par le comité interministériel ;
3° De préparer la journée nationale pour l'enfance maltraitée et de collaborer à la rédaction du rapport triennal au Parlement prévu par l'article L. 226-13 ;
4° D'assurer une mission de coordination et d'impulsion des initiatives nationales et locales et d'organiser la concertation avec les collectivités territoriales, associations et organismes concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des enfants, la protection de l'enfance, la prise en charge et le suivi des victimes ainsi que par la formation des professionnels concernés par ce domaine ;
5° Plus généralement, d'assurer la coordination interministérielle sur les questions relevant de sa compétence.
VersionsLiens relatifsLe groupe permanent comporte deux commissions :
1° Une commission traitant des questions de portée nationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la famille ;
2° Une commission traitant des questions de portée internationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre des affaires étrangères.
Le groupe permanent peut, le cas échéant, créer en son sein des sous-commissions et s'adjoindre le concours d'experts.
Il se réunit en séance plénière au moins deux fois par an.
Versions
Le comité national de la coordination gérontologique prévu à l'article L. 113-2 est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.
Il comprend :
1° Neuf représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ;
2° Un représentant désigné par le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale suivants :
a) La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
b) La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
c) La caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
d) L'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
e) La caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;
f) La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
g) La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
h) La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :
a) La mutualité fonction publique ;
b) L'union nationale des centres communaux d'action sociale ;
c) L'union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
d) L'union nationale des associations de soins et services à domicile ;
e) L'union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;
f) La fédération hospitalière de France ;
g) La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
h) Une organisation d'établissements privés d'hébergement pour personnes âgées ;
4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;
5° Trois représentants des associations et organisations de retraités et personnes âgées désignés par le comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'union nationale des associations familiales ;
6° Trois membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.
VersionsLiens relatifsLes membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également à la demande d'un quart au moins de ses membres. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale .
Le comité peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes extérieures.
VersionsLorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation, de dossiers concernant la conclusion d'une convention prévue au premier alinéa de l'article L. 232-13, il se réunit en commission spéciale qui comprend son président ou son représentant et les membres nommés au titre des 1° et 2° de l'article D. 113-1.
VersionsLiens relatifsAfin de lui permettre d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application, le comité est rendu destinataire par le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie des données statistiques prévues à l'article L. 232-17 relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions.
VersionsLiens relatifsAvant l'examen par le Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le comité rend public un rapport comprenant un bilan de l'application des présentes dispositions.
Versions
L'Etat coordonne et anime les interventions des organismes mentionnés à l'article L. 114-2 par l'intermédiaire du comité interministériel de coordination en matière d'adaptation et de réadaptation, assisté du conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1.
VersionsLiens relatifsEn vue de faciliter l'insertion ou la réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées, l'Etat, en collaboration avec les organismes et associations concernés, définit et met en oeuvre un programme d'information régulière du public, en particulier des étudiants des établissements d'enseignement, sur les différents handicaps et sur les difficultés et les capacités des personnes handicapées.
VersionsDes aides personnelles ont pour objet d'adapter le logement aux besoins spécifiques des handicapés de ressources modestes. Les aides personnelles aux personnes handicapées peuvent être prises en charge au titre de l'action sanitaire et sociale des caisses gestionnaires de l'allocation aux handicapés adultes.
VersionsL'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap, institué à l'article L. 114-3-1, est placé auprès du ministre chargé des personnes handicapées.
L'observatoire lui remet tous les trois ans un rapport portant sur les dispositifs et actions de formation sur le handicap, sur la recherche et l'innovation et sur la prévention dans le domaine du handicap. Ce rapport est également transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la santé, ainsi qu'au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
L'observatoire peut également élaborer des rapports d'étape annuels sur l'ensemble du champ de sa mission ou sur l'un des domaines définis aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessous.
En ce qui concerne la recherche et l'innovation, l'observatoire apprécie la prise en compte du handicap dans les différents programmes de recherche et recense ceux qui concernent le domaine du handicap. En tenant compte des résultats des recherches, il émet des préconisations au regard des besoins de recherche, d'évaluation et de valorisation exprimés par les acteurs professionnels et sociaux. Il peut également susciter l'organisation de réunions de valorisation des recherches et des innovations récentes à l'attention des associations de personnes handicapées, des professionnels du domaine et des administrations et organismes concernés. Il peut enfin faire des propositions visant à favoriser le développement de réseaux internationaux dans ce domaine.
En matière de formation, pour les professionnels intervenant dans le champ du handicap, l'observatoire procède au recensement et à l'analyse des formations contribuant à la construction de leurs compétences dans ce domaine. Il étudie également les formations qui s'adressent à l'ensemble des professionnels mentionnés aux articles L. 1110-1-1 du code de la santé publique, L. 112-5 du code de l'éducation et au V de l'article L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à ceux mentionnés à l'article 79 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Il analyse la manière dont est assurée la sensibilisation au handicap dans le cadre des autres formations. Il émet des préconisations en ces matières.
En ce qui concerne la prévention, l'observatoire dresse un état des lieux des principaux programmes de l'ensemble des acteurs publics et privés concernant le domaine de la prévention du handicap et du dépistage des problèmes de santé prévus par le code de la santé publique, le code de l'éducation et le code du travail. Il s'attache à identifier et analyser les actions de prévention particulièrement innovantes et qui visent à améliorer la qualité de vie. Il apprécie également la manière dont les personnes handicapées sont prises en compte en tant que bénéficiaires des politiques de santé publique. Il émet un avis sur les actions de prévention à valoriser et à mutualiser, au regard de l'exigence de coordination des politiques menées dans ces domaines.
VersionsLiens relatifsL'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap est doté d'un conseil d'orientation composé des membres suivants :
a) Un président ;
b) Dix-huit membres d'associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ou agissant dans le domaine du handicap, désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
c) Six personnalités compétentes en matière de prévention et de dépistage ;
d) Six personnalités compétentes en matière de formation dans le domaine du handicap ;
e) Six personnalités compétentes en matière d'innovation et de recherche dans le domaine du handicap ;
f) Le directeur de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés ;
g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
h) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ;
i) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
j) Le directeur de l'Institut national d'études démographiques ;
k) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
l) Le directeur de l'Agence nationale de la recherche ;
m) Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
n) Le président de la société anonyme OSEO ;
o) Le président du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
p) Le président du programme de recherche et d'innovation dans les transports terrestres ;
q) Le président du Comité de liaison pour l'accessibilité des transports, du cadre bâti et du tourisme ;
r) Le président de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;
s) Le président de l'Association des régions de France ;
t) Le président de l'Assemblée des départements de France ;
u) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Le président et les personnes mentionnées aux b à e ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Les fonctions des membres du conseil d'orientation sont gratuites.
Le conseil d'orientation constitue en son sein des groupes de travail sur les trois domaines définis respectivement aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 114-4. Chaque groupe de travail peut procéder à l'audition de représentants d'organismes spécialisés ou d'experts compétents dans son champ d'action.
Des représentants des administrations concernées peuvent assister aux séances des groupes de travail.
Le conseil d'orientation est réuni au moins deux fois par an par le président. Il peut être également réuni à l'initiative de la majorité de ses membres.
Le conseil d'orientation élabore son règlement intérieur. Chaque année, il détermine son programme de travail, qu'il soumet au ministre en charge des personnes handicapées. Il organise le calendrier des travaux.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 17
Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)Le secrétariat de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap est assuré par le secrétaire général du comité interministériel du handicap.
La direction générale de la cohésion sociale, la direction générale de la santé, la direction générale de l'offre de soins, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la direction générale de l'enseignement supérieur et la direction générale de la recherche et de l'innovation réalisent, chacune dans son domaine de compétences, les travaux prévus au programme de travail annuel.Versions
Outre le revenu de solidarité active, le dispositif de réponse à l'urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d'accueil et d'hébergement d'urgence mises en oeuvre dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité, les actions menées à partir des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, l'aide alimentaire, en particulier celle définie par l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime l'aide à la prise en charge des factures impayées d'eau et d'énergie, les dispositifs locaux d'accès aux soins des plus démunis, les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, les fonds d'aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, notamment par l'insertion par l'activité économique, la politique de la ville et le développement social des quartiers.
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Un comité interministériel de lutte contre les exclusions est chargé de définir et de coordonner la politique du Gouvernement en matière de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci, ainsi que d'en suivre l'application.
Le comité examine, à la demande du Premier ministre, des projets de textes législatifs ou réglementaires concourant à la lutte contre les exclusions.
Il se prononce sur les programmes d'action relatifs à la prévention de l'exclusion sociale et à la lutte contre celle-ci mis en oeuvre par les différents départements ministériels concernés et il en suit l'application.
Le comité prévoit les moyens budgétaires nécessaires à la lutte contre les exclusions.
Il examine le rapport prévu par l'article L. 115-4.
VersionsLiens relatifsLe comité est présidé par le Premier ministre. Il comprend les ministres chargés des affaires sociales, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, du budget, des collectivités territoriales, de la culture, de l'outre-mer, des affaires européennes, de l'économie et des finances, de l'éducation, et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre de la justice, les ministres chargés du logement, de la santé, des sports, des transports et de la ville.
D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité pour les questions relevant de leurs compétences. Le comité se réunit au moins une fois par an.
VersionsLiens relatifsUn comité permanent prépare les travaux du comité interministériel et veille à l'application des décisions prises et aux conditions de leur mise en oeuvre par chacun des départements ministériels concernés.
Présidé par le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion ou son représentant, le comité permanent comprend un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 115-3 et, le cas échéant, un représentant de chacun des ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour. Il comprend, en outre, un préfet de région désigné par arrêté du Premier ministre.
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L'objectif quantifié de réduction de la pauvreté mentionné à l'article L. 115-4-1 est suivi au moyen d'un tableau de bord composé d'indicateurs relatifs à onze objectifs thématiques de lutte contre la pauvreté :
1° Lutter contre la pauvreté monétaire et les inégalités ;
2° Lutter contre le cumul des difficultés de conditions de vie ;
3° Lutter contre la pauvreté des enfants ;
4° Lutter contre la pauvreté des jeunes ;
5° Lutter contre la pauvreté des personnes âgées ;
6° Lutter contre la pauvreté des personnes qui ont un emploi ;
7° Favoriser l'accès à l'emploi ;
8° Favoriser l'accès au logement et le maintien dans le logement ;
9° Favoriser l'accès à l'éducation et à la formation ;
10° Favoriser l'accès aux soins ;
11° Lutter contre l'exclusion bancaire.
La liste des indicateurs et leur définition figurent à l'annexe 1-1.
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est chargée de la collecte des données permettant d'établir les résultats des indicateurs du tableau de bord. Cette collecte est effectuée à partir de sources issues de la statistique publique, notamment de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Banque de France.
Le tableau de bord est annexé au rapport annuel prévu à l'article L. 115-4-1.
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Le Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés, présidé par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées, a pour mission d'aider à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés.
Il peut être consulté par les ministres concernés sur toute question dans ce domaine.
VersionsOutre son président, le Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés est composé de représentants des organismes et administrations en charge de la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées :
1° Le directeur général de la cohésion sociale ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ;
3° Un représentant des directions départementales des affaires sanitaires et sociales nommé par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ;
4° Un représentant des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, nommé par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ;
5° Le président de l'Assemblée des départements de France ;
6° Le président du l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
7° Trois représentants du Comité national des retraités et des personnes âgées désignés par celui-ci ;
8° Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées désigné par celui-ci ;
9° Le président de l'Association France Alzheimer ;
10° Le président de la Fondation nationale de gérontologie ;
11° Le président de l'Association Allô maltraitance des personnes âgées (Alma-France) ;
12° Le président de l'Association francilienne pour la bientraitance des aînés et / ou des handicapés (AFBAH) ;
13° Le président de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) ;
14° Le président de l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) ;
15° Le président de l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural (UNADMR) ;
16° Le président de l'Adessa ;
17° Le président de la Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM) ;
18° Le président de l'Association des directeurs d'établissements d'hébergement pour personnes âgées (ADHEPA) ;
19° Le président de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA) ;
20° Le président de la Fédération hospitalière de France (FHF) ;
21° Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés (FEHAP) ;
22° Le président de la Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d'établissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI) ;
23° Le président de l'Association des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et de leurs réseaux (AIRE) ;
24° Le président de l'Association nationale des directeurs et cadres de CAT (ANDICAT) ;
25° Le président de l'Association des paralysés de France (APF) ;
26° Le président de l'Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) ;
27° Le président de la Fédération française des associations d'infirmes moteurs cérébraux (FFAIMC) ;
28° Le président du Comité de liaison et d'action des parents d'enfants et d'adultes atteints de handicaps associés (CLAPEAHA) ;
29° Le président de l'Union nationale des amis et familles de malades mentaux (UNAFAM) ;
30° Le président de l'Union nationale pour l'insertion sociale du déficient auditif (UNISDA) ;
31° Le président du Comité national pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CNPSAA) ;
32° Le président de l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) ;
33° Le président de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
34° Le président du Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA) ;
35° Le président de la Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (FNAQPA) ;
36° Le président de l'ordre national des médecins ;
37° Le président du Comité d'entente des formations infirmières et cadres (CEFIEC) ;
38° Le président de la Fédération nationale des associations d'aides-soignants (FNASS) ;
39° Le président de la conférence des directeurs d'EHPAD ;
40° Six personnalités nommées, en raison de leur compétence, par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.
VersionsLiens relatifsLe Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés se réunit, au moins une fois par semestre. Est inscrite à l'ordre du jour toute question présentée par au moins dix membres du comité.
Le président du comité, sur proposition des membres, arrête un programme de travail annuel.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale .
VersionsAbrogé par Décret n°2013-16 du 7 janvier 2013 - art. 1
Création Décret n°2007-330 du 12 mars 2007 - art. 1 () JORF 13 mars 2007Le mandat des membres du Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés mentionnés aux 3°, 4°, 7°, 8° et 4° de l'article D. 116-2 prend fin le 1er mars 2012.
A la même date, les dispositions de la présente section cessent de s'appliquer.
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Titre Ier : Principes généraux (Articles R112-1 à D116-4)
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.