Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 17 janvier 2022

    • I. Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      II.-Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :

      " L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 571-2 ".

      III.-Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : " du président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " au président de l'assemblée de province territorialement compétente ".

      IV.-Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : " au président du conseil général " sont remplacés par les mots : " au président de l'assemblée de province territorialement compétente ".

      V.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : " établissements de santé et les services départementaux " sont remplacés par les mots : " services communaux ".

      VI.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :

      " Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. "

    • Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie prévue à l'article 11 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

    • Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 572-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

      -" représentant de l'Etat dans le département " par " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

      -" président du conseil départemental " par " président de l'assemblée de province territorialement compétente " ;

      -" tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;

      -" département " par " province ".

    • Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :

      -des représentants des assemblées de provinces désignés par ces assemblées sur proposition de leur président ;

      -des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

      -des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,

      -des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

      Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

      Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

      Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

      La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Nouvelle-Calédonie sont fixées par voie réglementaire. "

    • Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 225-3.-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.

      Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles L. 311-3 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. "

      • Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie :

        L'article L. 133-6, qui, pour son application en Nouvelle-Calédonie, est ainsi modifié :

        a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

        " Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

        b) Le dernier alinéa est supprimé ;

        L'article L. 215-4 ;

        3° L'article L. 311-3, qui, pour son application en Nouvelle-Calédonie, est ainsi rédigé :

        " Art. L. 311-3. ― L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

        " 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;

        " 2° La confidentialité des informations la concernant ;

        " 3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

        " 4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. ” ;

        • Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

          L'article L. 471-2 est ainsi modifié :

          a) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;

          b) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 574-4 ” ;

          L'article L. 471-3 est ainsi modifié :

          a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 574-4 ” ;

          b) La référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 574-6 ;

          c) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;

          L'article L. 471-4 est ainsi modifié :

          a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 574-4 ” ;

          b) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;

          4° A l'article L. 471-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : " Lorsque ce coût n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, les mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient d'un financement de l'Etat, déterminé en prenant notamment en compte la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection ” ;

          5° L'article L. 471-7 n'est pas applicable ;

          6° L'article L. 471-8 est ainsi rédigé :

          " Art. L. 471-8. ― Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l'article L. 574-4 :

          " 1° La notice d'information prévue au 1° de l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;

          " 2° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ;

          " 3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service. " ;

          7° A l'article L. 471-9, les mots : " ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7 ” sont supprimés.

        • Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
        • Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie exerce un contrôle de l'activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

          En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.

          S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'autorisation prévue à l'article L. 574-5.

          En cas d'urgence, l'autorisation prévue à l'article L. 574-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.

        • Pour son application en Polynésie française, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

          1° A l'article L. 472-1-1, aux premier, deuxième et quatrième alinéas, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et, au troisième alinéa, les mots : " des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et " sont supprimés ;

          2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ;

          L'article L. 472-6 est ainsi modifié :

          a) Au premier alinéa, les mots : " Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, " ;

          b) Au troisième alinéa, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

          4° A l'article L. 472-8, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

          L'article L. 472-9 n'est pas applicable ;

          6° A l'article L. 472-10, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".

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