Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
-à l'article L. 147-1, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence " L. 551-2 " ;
-à l'article L. 147-3, les mots : " du président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;
-à l'article L. 147-4, les mots : " au président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;
-le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :
" Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au Conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. "
VersionsLiens relatifsToute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
L'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions prévues à l'article L. 552-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
-" représentant de l'Etat dans le département " par " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
-" président du conseil général " par " président de l'assemblée territoriale " ;
-" tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;
-" trésorier payeur général " par " payeur du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
-" département " par " territoire " ;
-" service de l'aide sociale à l'enfance " par " service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".
VersionsLiens relatifsPour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-1, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 " sont remplacés par les mots : " par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".
VersionsLiens relatifsPour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :
-des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
-des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
-des représentants des pupilles de l'Etat choisis par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
-des personnalités qualifiées désignées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le territoire des îles Wallis et Futuna sont fixées par voie réglementaire. "
VersionsLiens relatifsPour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 551-2 ".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 25
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 9 () JORF 23 janvier 2002Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
VersionsPour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 225-3.-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration. "
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Article L553-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 14 (V)
Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 140L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes dans les îles Wallis et Futuna.
Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l'article L. 121-15.VersionsLiens relatifs
Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III sont applicables de plein droit dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
1° L'article L. 133-6, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : "
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 215-4 ;
3° L'article L. 311-3, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi rédigé :
" Art. L. 311-3.-L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
" 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
" 2° La confidentialité des informations la concernant ;
" 3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
" 4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. "
VersionsLiens relatifs- L'article L. 361-1 n'est pas applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.VersionsLiens relatifs
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 471-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
b) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 554-4 ” ;
2° L'article L. 471-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 554-4 ” ;
b) La référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 554-6 ;
c) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
3° L'article L. 471-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 554-4 ” ;
b) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
4° A l'article L. 471-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : " Lorsque ce coût n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, les mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient d'un financement de l'Etat, déterminé en prenant notamment en compte la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection ” ;
5° L'article L. 471-7 n'est pas applicable ;
6° L'article L. 471-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 471-8. ― Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l'article L. 554-4 :
" 1° La notice d'information prévue au 1° de l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;
" 2° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ;
" 3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service. ” ;
7° A l'article L. 471-9, les mots : " ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7 ” sont supprimés.
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- Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.VersionsLiens relatifs
- L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 554-3 est soumis à une autorisation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce un contrôle de l'activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.
S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'autorisation prévue à l'article L. 554-5.
En cas d'urgence, l'autorisation prévue à l'article L. 554-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.
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Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
1° A l'article L. 472-1-1, aux premier, deuxième et quatrième alinéas, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et, au troisième alinéa, les mots : " des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et " sont supprimés ;
2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ;
3° L'article L. 472-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, " ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
4° A l'article L. 472-8, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
5° L'article L. 472-9 n'est pas applicable ;
6° A l'article L. 472-10, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ".
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Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre III du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
1° A l'article L. 473-1, la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 554-6 ;
2° A l'article L. 473-2, les mots : " au 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 472-6 ” ;
3° Aux articles L. 473-3 et L. 473-4, les mots : " d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou ” sont supprimés.
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Titre V : Territoire des îles Wallis et Futuna (Articles L551-1 à L554-8)