Article R741-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.Pour l'application des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance.
En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.
VersionsLiens relatifsArticle R741-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Dans le cas prévu à l'article R. 731-18, le tribunal peut procéder par commission rogatoire.VersionsLiens relatifsArticle R741-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.Lorsque le médecin chargé de l'expertise médicale prescrite par le juge est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève ce médecin qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. L'expertise est effectuée au lieu désigné par le tribunal par un médecin choisi, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise.
S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise mentionnée au dixième alinéa de l'article R. 731-15, le tribunal statue d'après les éléments du dossier.
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Section 3 : Procédure