Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 25 juin 2022

  • I. – En application de l'article L. 622-1, le conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides, comprend, outre son président :

    1° Cinq représentants de l'Etat :

    a) Le gouverneur des Invalides ou son représentant ;

    b) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense ou son représentant ;

    c) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;

    d) Le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

    e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant.

    2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant, nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres.

    Trois d'entre elles sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du présent code et deux par le ministre de tutelle.

    3° Deux représentants des personnels, élus pour trois ans.

    Le premier est élu par les personnels médicaux et paramédicaux et le second par les autres personnels.

    4° Deux représentants des usagers.

    Le premier est élu pour trois ans par les pensionnaires de l'Institution, et le second, représentant les usagers du centre médico-chirurgical de l'Institution, est nommé pour trois ans par le ministre chargé de la santé, sur proposition des associations de personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.

    II. – Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ou, en cas d'empêchement, leurs représentants, et toute personne dont la présence est nécessaire aux débats assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.

  • I. – Pour l'élection des deux représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, mentionnés à l'article L. 622-1, sont électeurs et éligibles les personnels civils et militaires en fonctions à l'Institution. Il est constitué deux collèges :

    1° Le collège des personnels médicaux et paramédicaux ;

    2° Le collège des autres personnels.

    Ces représentants sont élus au scrutin uninominal à un tour.

    II. – Pour l'élection du représentant des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les pensionnaires qui ont été admis à l'Institution à titre permanent par décision du conseil d'administration.

    Ce représentant est élu au scrutin uninominal à un tour.

    III. – L'organisation et le déroulement des opérations électorales sont fixés par arrêté du ministre de tutelle.

  • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative et sur convocation de son président.

    Il peut également être réuni, sur convocation de son président, à la demande de la moitié au moins de ses membres ou à la demande du ministre de tutelle.

  • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente.

    Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les quinze jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum.

    Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.

    La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.


  • Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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