I. – En application de l'article L. 622-1, le conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides, comprend, outre son président :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le gouverneur des Invalides ou son représentant ;
b) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense ou son représentant ;
c) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant.
2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant, nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres.
Trois d'entre elles sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du présent code et deux par le ministre de tutelle.
3° Deux représentants des personnels, élus pour trois ans.
Le premier est élu par les personnels médicaux et paramédicaux et le second par les autres personnels.
4° Deux représentants des usagers.
Le premier est élu pour trois ans par les pensionnaires de l'Institution, et le second, représentant les usagers du centre médico-chirurgical de l'Institution, est nommé pour trois ans par le ministre chargé de la santé, sur proposition des associations de personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
II. – Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ou, en cas d'empêchement, leurs représentants, et toute personne dont la présence est nécessaire aux débats assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsI. – Pour l'élection des deux représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, mentionnés à l'article L. 622-1, sont électeurs et éligibles les personnels civils et militaires en fonctions à l'Institution. Il est constitué deux collèges :
1° Le collège des personnels médicaux et paramédicaux ;
2° Le collège des autres personnels.
Ces représentants sont élus au scrutin uninominal à un tour.
II. – Pour l'élection du représentant des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les pensionnaires qui ont été admis à l'Institution à titre permanent par décision du conseil d'administration.
Ce représentant est élu au scrutin uninominal à un tour.
III. – L'organisation et le déroulement des opérations électorales sont fixés par arrêté du ministre de tutelle.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative et sur convocation de son président.
Il peut également être réuni, sur convocation de son président, à la demande de la moitié au moins de ses membres ou à la demande du ministre de tutelle.
VersionsLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les quinze jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
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En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence des séances du conseil d'administration est assurée par un de ses membres désigné par le ministre de tutelle.Versions
Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil pour l'exercice de certaines compétences dévolues à ce dernier.Versions
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.VersionsLiens relatifs
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.Versions
Le directeur de l'Institution nationale des invalides prépare et soumet au conseil d'administration le projet d'établissement.
Il recrute, nomme et gère tous les personnels civils médicaux, hospitaliers et médico-techniques de l'établissement, dans le respect des dispositions de leurs statuts lorsqu'il s'agit de fonctionnaires et dans la limite de sa délégation en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense.
Il peut déléguer sa signature pour l'accomplissement de certains actes relatifs à ses attributions.
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L'officier adjoint du directeur, assiste le directeur et, en cas d'empêchement, le supplée dans les tâches de gestion administrative, économique et financière de l'Institution.VersionsLe chef du centre des pensionnaires et, pour ce qui concerne le centre médico-chirurgical, les chefs de service, responsables des activités de médecine, de chirurgie, de rééducation fonctionnelle, de la pharmacie sont, respectivement, des médecins des armées et un pharmacien des armées, qualifiés, en activité de service, nommés par le ministre de tutelle sur proposition du ministre de la défense et après avis du conseil d'administration.
Le chef du centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés est nommé par le ministre de tutelle sur proposition du ministre de la défense et après avis du conseil d'administration.
VersionsLa commission consultative médicale placée sous l'autorité du directeur comprend :
1° Les médecins-chefs des services cliniques et médico-techniques ;
2° Le chirurgien-dentiste chef du service d'odontologie ;
3° Le pharmacien, chef de la pharmacie et du laboratoire de biologie ;
4° Deux représentants des médecins et des pharmaciens non chefs de service, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre de tutelle ;
5° Le cadre supérieur de santé chargé de la direction des soins ;
6° Le chef du centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés.
VersionsLa commission consultative médicale :
1° Est associée par le directeur à l'élaboration du projet médical d'établissement et à la préparation des mesures concernant l'organisation des activités médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de laboratoire ;
2° Emet un avis :
a) Sur le projet d'établissement, le projet de budget, les programmes d'investissements relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, ainsi que sur les aspects techniques et financiers des activités médicales et médico-techniques ;
b) Sur le fonctionnement des services autres que médicaux ou médico-techniques dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ;
c) Sur le projet de soins infirmiers ;
d) Sur le bilan social et les plans de formation, notamment ceux intéressant les personnels médicaux et paramédicaux ;
3° Est tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
Les membres de la commission consultative médicale exercent cette fonction à titre gratuit.
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Le personnel de l'Institution nationale des invalides est régi par les dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat, par celles du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, par les dispositions réglementaires régissant le statut des ouvriers d'Etat du ministère de la défense ou par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.Versions
Le règlement intérieur arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le ministre de tutelle détermine notamment les droits et obligations des pensionnaires, ceux des personnes hospitalisées ainsi que les conditions de travail des personnels de l'établissement.Versions
Les personnels de l'Institution nationale des invalides occupant certains emplois dont la liste est fixée par le conseil d'administration peuvent être logés à l'Institution, dans les conditions mentionnées aux articles R. 2124-64 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques compte tenu des contraintes particulières résultant de l'activité hospitalière de l'établissement.VersionsLiens relatifs
L'Institution est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.VersionsLiens relatifs
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle.Versions
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
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Les décisions modificatives du budget ne comportant ni variations du montant du budget ni virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du contrôleur budgétaire. Elles sont portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.Versions
L'Institution nationale des invalides est autorisée à transiger.VersionsLes dépenses se rapportant aux soins dispensés aux pensionnaires au titre de l'article L. 212-1 sont remboursées à l'Institution nationale des invalides au titre du régime des soins médicaux prévu au livre II du présent code.
Ce remboursement est effectué sous la forme d'un versement forfaitaire, dit forfait soins, dont le taux journalier est fixé par le conseil d'administration.
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Chapitre II : Organisation administrative et financière (Articles R*622-1 à R622-22)