Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 16 août 2022

  • Le centre de pensionnaires de l'Institution nationale des invalides accueille à titre temporaire ou permanent, en qualité de pensionnaires, des grands invalides bénéficiaires à titre définitif :

    1° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 133-1, sans condition d'âge ;

    2° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 132-1 ou de l'article L. 132-2 et âgés de plus de quarante ans ;

    3° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et âgés de plus de cinquante ans.

  • L'admission des pensionnaires est prononcée dans les conditions suivantes :

    1° L'admission pour des séjours temporaires de six mois, renouvelable une fois, est prononcée par le directeur de l'Institution, qui en informe le conseil d'administration. A l'issue d'un séjour maximum d'un an, le pensionnaire quitte l'établissement si sa candidature à un séjour à durée indéterminée n'a pas été retenue ;

    2° L'admission pour des séjours à durée indéterminée est prononcée par le directeur de l'Institution, qui en informe le conseil d'administration. Après un stage maximum d'un an, au cours duquel l'invalide doit notamment faire la preuve de son aptitude à la vie en collectivité, l'admission permanente est prononcée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

    Le pensionnaire ayant déjà effectué un séjour d'une année dans l'établissement est dispensé de ce stage.

    Le pensionnaire stagiaire qui, après cette période probatoire, n'est pas admis à titre permanent doit quitter l'Institution dans le délai d'un mois.

    Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission à l'Institution nationale des invalides vaut décision de rejet.

  • Les pensionnaires versent à l'Institution nationale des invalides une participation aux frais de séjour sous la forme d'une redevance dont les modalités de calcul et le plafond sont fixés par le conseil d'administration. La redevance est au plus égale à 30 % du montant de leurs revenus, pension d'invalidité et allocations complémentaires comprises.

    Le montant journalier de cette redevance ne peut être supérieur au prix de la journée d'hébergement dans le centre de pensionnaires.

    Les retenues imposées par le Trésor aux bénéficiaires de l'article L. 133-1 ne sont pas prises en compte dans les éléments servant de base au calcul de cette participation aux frais d'hébergement.

    Il est procédé sur le montant des revenus retenus pour le calcul de la redevance à un abattement de :

    1° 20 % si le conjoint du pensionnaire n'exerce aucune profession salariée ou non salariée ;

    2° 20 % si un ascendant du pensionnaire peut prétendre à une pension au titre de l'article L. 141-10 ;

    3° 10 % par enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts.

    Les frais d'habillement et d'entretien des vêtements et du linge demeurent à la charge des pensionnaires.

    Les pensionnaires reçoivent à l'Institution les soins que nécessite leur état soit au titre de l'article L. 212-1, soit au titre de l'assurance maladie.

  • Les pensions militaires d'invalidité des pensionnaires sont assignées sur la direction régionale des finances publiques désignée par arrêté du ministre chargé du budget. Les arrérages doivent en être virés à l'échéance, au crédit d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'agent comptable de l'établissement.

    L'agent comptable assure le règlement aux pensionnaires des arrérages leur restant dus après déduction des redevances prévues à l'article R. 621-3 et de toutes sommes dues à l'Institution, dont le montant est arrêté par le directeur.

    Dans le cas où le montant de la pension d'invalidité, allocations complémentaires comprises, est inférieur à la redevance prévue au même article, la différence est payée directement par le pensionnaire à l'agent comptable de l'Institution.

  • Les pensionnaires peuvent démissionner sur présentation d'une lettre adressée au directeur de l'Institution qui en rend compte au conseil d'administration.

    Sur rapport du directeur et pour motifs graves, il peut être mis fin au séjour d'un pensionnaire par le conseil d'administration. L'intéressé doit avoir reçu au préalable communication des griefs retenus à son encontre. Il doit être entendu par le conseil d'administration, devant lequel il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

  • Dans la limite des places disponibles au centre de pensionnaires, l'Institution nationale des invalides peut héberger pour des séjours de courte durée des invalides convoqués à Paris par un service relevant du ministre de tutelle.

    Il n'est dû aux personnes accueillies dans ces conditions que des prestations hôtelières et l'assistance nécessitée par leurs infirmités.

Retourner en haut de la page