Le centre de pensionnaires de l'Institution nationale des invalides accueille à titre temporaire ou permanent, en qualité de pensionnaires, des grands invalides bénéficiaires à titre définitif :
1° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 133-1, sans condition d'âge ;
2° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L. 132-1 ou de l'article L. 132-2 et âgés de plus de quarante ans ;
3° Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et âgés de plus de cinquante ans.VersionsLiens relatifsL'admission des pensionnaires est prononcée dans les conditions suivantes :
1° L'admission pour des séjours temporaires de six mois, renouvelable une fois, est prononcée par le directeur de l'Institution, qui en informe le conseil d'administration. A l'issue d'un séjour maximum d'un an, le pensionnaire quitte l'établissement si sa candidature à un séjour à durée indéterminée n'a pas été retenue ;
2° L'admission pour des séjours à durée indéterminée est prononcée par le directeur de l'Institution, qui en informe le conseil d'administration. Après un stage maximum d'un an, au cours duquel l'invalide doit notamment faire la preuve de son aptitude à la vie en collectivité, l'admission permanente est prononcée par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
Le pensionnaire ayant déjà effectué un séjour d'une année dans l'établissement est dispensé de ce stage.
Le pensionnaire stagiaire qui, après cette période probatoire, n'est pas admis à titre permanent doit quitter l'Institution dans le délai d'un mois.
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission à l'Institution nationale des invalides vaut décision de rejet.
VersionsLes pensionnaires versent à l'Institution nationale des invalides une participation aux frais de séjour sous la forme d'une redevance dont les modalités de calcul et le plafond sont fixés par le conseil d'administration. La redevance est au plus égale à 30 % du montant de leurs revenus, pension d'invalidité et allocations complémentaires comprises.
Le montant journalier de cette redevance ne peut être supérieur au prix de la journée d'hébergement dans le centre de pensionnaires.
Les retenues imposées par le Trésor aux bénéficiaires de l'article L. 133-1 ne sont pas prises en compte dans les éléments servant de base au calcul de cette participation aux frais d'hébergement.
Il est procédé sur le montant des revenus retenus pour le calcul de la redevance à un abattement de :
1° 20 % si le conjoint du pensionnaire n'exerce aucune profession salariée ou non salariée ;
2° 20 % si un ascendant du pensionnaire peut prétendre à une pension au titre de l'article L. 141-10 ;
3° 10 % par enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts.
Les frais d'habillement et d'entretien des vêtements et du linge demeurent à la charge des pensionnaires.
Les pensionnaires reçoivent à l'Institution les soins que nécessite leur état soit au titre de l'article L. 212-1, soit au titre de l'assurance maladie.
VersionsLiens relatifsLes pensions militaires d'invalidité des pensionnaires sont assignées sur la direction régionale des finances publiques désignée par arrêté du ministre chargé du budget. Les arrérages doivent en être virés à l'échéance, au crédit d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'agent comptable de l'établissement.
L'agent comptable assure le règlement aux pensionnaires des arrérages leur restant dus après déduction des redevances prévues à l'article R. 621-3 et de toutes sommes dues à l'Institution, dont le montant est arrêté par le directeur.
Dans le cas où le montant de la pension d'invalidité, allocations complémentaires comprises, est inférieur à la redevance prévue au même article, la différence est payée directement par le pensionnaire à l'agent comptable de l'Institution.
VersionsLiens relatifsLes pensionnaires peuvent démissionner sur présentation d'une lettre adressée au directeur de l'Institution qui en rend compte au conseil d'administration.
Sur rapport du directeur et pour motifs graves, il peut être mis fin au séjour d'un pensionnaire par le conseil d'administration. L'intéressé doit avoir reçu au préalable communication des griefs retenus à son encontre. Il doit être entendu par le conseil d'administration, devant lequel il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
VersionsDans la limite des places disponibles au centre de pensionnaires, l'Institution nationale des invalides peut héberger pour des séjours de courte durée des invalides convoqués à Paris par un service relevant du ministre de tutelle.
Il n'est dû aux personnes accueillies dans ces conditions que des prestations hôtelières et l'assistance nécessitée par leurs infirmités.
Versions
Le prix de la journée d'hébergement est proposé par le conseil d'administration de l'établissement. Il est approuvé par le ministre de tutelle et par le ministre chargé du budget.Versions
Le centre médico-chirurgical est plus spécialement appelé à donner des soins dans les domaines de la cure médicale, des paraplégies traumatiques, de la chirurgie réparatrice, de la chirurgie dentaire, de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelles et de l'appareillage.
Il comprend des services dont le nombre et la définition sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
Les admissions sont prononcées par le directeur de l'Institution.
VersionsLiens relatifs
Le centre médico-chirurgical est ouvert de plein droit à tous les bénéficiaires du présent code, notamment aux bénéficiaires de l'article L. 212-1 auxquels est réservée une priorité d'admission pour le traitement des affections leur ayant ouvert droit à pension.VersionsLiens relatifs
Le directeur de l'Institution est tenu d'admettre, sauf cas de force majeure, les patients dont l'admission est demandée par le ministre de tutelle ou par le président du conseil d'administration dans un but humanitaire. Les frais d'hospitalisation de ces patients sont pris en charge par l'Etat.VersionsLiens relatifsI. – Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-10 et sauf urgence médicale, aucune hospitalisation ni aucun traitement externe comportant plus d'une séance de soins ne peuvent être décidés sans prise en charge préalable :
1° Ou bien par le service compétent désigné par le ministre chargé des anciens combattants de tutelle ;
2° Ou bien par une caisse de sécurité sociale ;
3° Ou bien au titre de l'aide sociale ;
4° Ou bien par le service de santé des armées.
II. – A défaut, les frais de séjour et de soins doivent faire l'objet d'accords ou de conventions :
1° Ou bien avec les patients eux-mêmes ;
2° Ou bien avec d'autres départements ministériels ou des compagnies d'assurance ;
3° Ou bien, s'agissant de ressortissants étrangers, avec la représentation diplomatique des pays considérés.
VersionsLiens relatifsPeuvent être également admis au centre médico-chirurgical, dans les conditions fixées à l'article R. 621-11 :
1° Des bénéficiaires de l'article L. 212-1 pour le traitement des affections non pensionnées ;
2° Des militaires ou des personnels de l'Institution nationale des invalides, du ministère de la défense et des établissements publics relevant du ministère de la défense, qu'ils soient en activité ou en retraite ;
3° Des personnes blessées lors d'événements liés à des opérations de service public, de maintien de l'ordre, de sauvetage de personnes ou de biens ;
4° Des patients dont l'admission est demandée en raison de la spécificité des équipements et des traitements offerts par l'Institution nationale des invalides.
VersionsLiens relatifs
Le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés donne des informations et des conseils aux professionnels de santé et aux personnes handicapées sur les appareillages et aides techniques et dispense des formations à l'utilisation de ces matériels.
Il procède à des essais des appareillages et aides techniques en vue de la vérification du respect des spécifications techniques et des normes françaises, européennes et internationales.
Il réalise des appareillages et des aides techniques particulièrement complexes.
Dans le cadre des orientations définies par le ministre de tutelle, il mène des études et des recherches dans le domaine de l'appareillage et des aides techniques.
Il comprend des services dont le nombre et la définition sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
Versions
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R621-1 à R621-13)