Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles de la section 3, s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

    2° A l'article D. 613-4, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République et le mot " départemental " est remplacé par le mot " territorial ".

  • Le conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est chargé :

    1° D'émettre des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.

    Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée ;

    2° De se prononcer sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'Office par l'intermédiaire du haut-commissaire de la République.

    Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.

    L'Office se prononce sur ce recours par une décision motivée ;

    3° De donner un avis sur :

    a) La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;

    b) Les projets relatifs à la politique de mémoire en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

    c) l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.

  • Le conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est également chargé de donner un avis, à la demande de la commission nationale compétente de l'Office, sur les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats suivants :

    1° Carte du combattant ;

    2° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;

    3° Titre de déporté résistant ;

    4° Titre d'interné résistant ;

    5° Titre de déporté politique ;

    6° Titre d'interné politique ;

    7° Titre de réfractaire ;

    8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;

    9° Certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ;

    10° Titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle.

  • I. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française comprennent, sous la présidence du haut-commissaire de la République, les membres suivants, nommés respectivement pour quatre ans par arrêté du haut-commissaire de la République :

    1° En Nouvelle-Calédonie :

    a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

    b) Un membre du congrès de Nouvelle-Calédonie, sur proposition du congrès de Nouvelle-Calédonie ;

    c) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;

    d) Le maire ou un autre élu de la commune de Nouméa, sur proposition du conseil municipal ;

    e) Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Nouvelle-Calédonie choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;

    f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation ;

    2° En Polynésie française :

    a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de Polynésie française ;

    b) Un membre de l'assemblée de Polynésie française, sur proposition de l'assemblée de Polynésie française ;

    c) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;

    d) Le maire ou un autre élu de la commune de Papeete, sur proposition du conseil municipal ;

    e) Le maire ou un autre élu d'une autre commune de Polynésie française choisie par le haut-commissaire de la République, sur proposition de son conseil municipal ;

    f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation .

    II. – Les conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française désignent en leur sein un vice-président pour la durée du mandat.

    III. – Le directeur du service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux réunions de ces conseils et en assure le secrétariat.

    Il soumet au haut-commissaire de la République de la collectivité concernée les rapports présentés aux conseils et exécute les délibérations de ces conseils.


    Conformément à l'article 12 décret n° 2020-52 du 28 janvier 2020 modifiant l'organisation administrative et financière et les structures territoriales de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les dispositions de l'article 11 s'appliquent au prochain renouvellement des conseils territoriaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

  • I. – Il est créé au sein des conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française une commission permanente, présidée par le haut-commissaire de la République ou, en cas d'empêchement, le vice-président du conseil, dont la composition est la suivante :

    1° Le vice-président du conseil ;

    2° Un représentant des communes ;

    3° Trois membres appartenant à l'une des catégories énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2.

    Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour quatre ans par le haut-commissaire de la République parmi les membres du conseil.

    II. – La commission permanente délibère sur les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseiL. Elle se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil.

    Le président de la commission permanente rend compte au conseil de toutes les questions examinées par la commission.

    Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux séances de la commission permanente et en assure le secrétariat.

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