Ont droit à la restitution du corps aux frais de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 521-2, les familles des combattants décédés en temps de guerre ou en opérations extérieures ainsi que des victimes civiles appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article L. 521-1 qui sont décédées hors de leur résidence habituelle en temps de guerre.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les familles des combattants et des victimes civiles de guerre doivent produire leur demande de restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où elles ont reçu notification de l'identification du corps.Versions
En application de l'article L. 521-3, les corps restitués aux familles ne peuvent être réinhumés ni dans les nécropoles, ni dans les carrés spéciaux des cimetières communaux.VersionsLiens relatifsLa restitution aux frais de l'Etat des corps des militaires et des victimes civiles de guerre comporte les opérations suivantes :
1° L'exhumation et la mise en bière ;
2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille ;
3° La réinhumation dans le cimetière désigné.
Le transport dans une collectivité d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation ne peut être accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire.
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Le maire ou son représentant, ainsi qu'un officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationale, assistent aux opérations d'exhumation.VersionsLe maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé, au moins quarante-huit heures à l'avance :
1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée du ou des cercueils dans la commune ;
2° Des noms des décédés.
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Les frais pris en charge par l'Etat comprennent de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière, de creusement de la fosse et d'inhumation.VersionsLes exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations.
VersionsLes communes peuvent accorder aux familles un emplacement gratuit de tombe.
En outre, à titre d'hommage public, elles peuvent accorder, par décision du conseil municipal, une concession de longue durée gratuite et, le cas échéant, renouvelable. Ces concessions doivent être situées en dehors des carrés spéciaux. L'entretien des tombes relève des dispositions du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Transfert et restitution des corps (Articles R521-1 à R521-9)