Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • La médaille des évadés ne peut être accordée que si l'intéressé est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion :

    1° D'un camp de prisonniers de guerre régulièrement organisé et militairement gardé, où il était détenu ;

    2° Ou d'un lieu où il était arrêté ou détenu en raison de son action dans la Résistance contre l'envahisseur et l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ;

    3° Ou d'un territoire ennemi ou occupé ou contrôlé par l'ennemi, l'évasion comportant le franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime ou d'une ligne douanière, étant entendu que les lignes de démarcation tracées en France ne sont pas considérées comme lignes douanières.


  • La médaille est également accordée si l'intéressé justifie :
    1° De deux tentatives d'évasion consistant en sorties effectives et périlleuses d'une enceinte ou établissement militaire gardé et situé en dehors des limites territoriales métropolitaines imposées en fait par l'ennemi, si elles ont été suivies de peines disciplinaires ;
    2° Exceptionnellement, d'une seule tentative d'évasion réalisée dans les conditions prévues ci-dessus et ayant entraîné le transfert dans un camp de représailles connu ou dans un camp de déportation et, de ce fait, l'attribution de la qualité de combattant volontaire de la Résistance.

  • Les évadés mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 354-3 n'ont pas à justifier de leur incorporation dans l'armée de la Libération, dès lors que leur attitude patriotique ne peut être contestée.

    Néanmoins, les prisonniers de guerre évadés de camps ou établissements situés en France métropolitaine devront, en outre, après leur évasion :

    1° S'ils sont restés en France, avoir appartenu à une organisation de Résistance ;

    2° S'ils ont quitté le territoire métropolitain, avoir servi dans une formation de l'armée de la Libération.

  • La médaille des évadés est aussi accordée :

    1° Aux Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande qui se sont échappés de cette armée si, restés en pays annexé ou encore occupé par l'ennemi, ils ont fait partie activement d'une organisation de Résistance ou si, après franchissement d'un front de guerre ou d'une ligne douanière, ils ont rejoint les armées alliées ;

    2° Aux Alsaciens et Mosellans qui se sont évadés d'Alsace et de Moselle pour se soustraire à l'incorporation de force dans la Wehrmacht ou dans le service obligatoire du travail, si leur évasion a comporté le franchissement clandestin et périlleux des limites de leurs provinces et s'ils ont ensuite soit appartenu à la Résistance, soit servi dans une unité combattante ou en opérations.


  • La médaille des évadés peut être accordée aux étrangers dans les mêmes conditions qu'aux Français, s'ils combattaient dans l'armée française ou dans les formations de la Résistance française, lors de leur capture ou de leur arrestation ou si, évadés dans les conditions définies au 3° de l'article R. 354-3, ils ont rejoint une formation de l'armée de la Libération.

Retourner en haut de la page