Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes et titres suivants :

    1° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;

    2° Carte du combattant délivrée au titre de la Résistance ;

    3° Titre de déporté résistant ;

    4° Titre d'interné résistant ;

    5° Titre de déporté politique ;

    6° Titre d'interné politique ;

    7° Titre de réfractaire ;

    8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;

    9° Titre de prisonnier du Viet-Minh ;

    10° Titre de victime de la captivité en Algérie.

  • Lorsqu'elle est amenée à donner son avis sur les demandes de cartes et titres énumérés à l'article R. 347-1, la commission nationale des cartes et titres comprend les membres suivants :

    1° Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;

    2° Deux représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désignés par le directeur général de l'Office ;

    3° Deux représentants du ministre de la défense désignés par le ministre ;

    4° Un représentant du ministre chargé du budget désigné par le ministre.

    Les membres de la commission nationale des cartes et titres sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

    Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents chargés de l'instruction de ces dossiers.

  • Peuvent également faire partie de la commission mentionnée à l'article R. 347-1 :

    1° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance et de la carte du combattant au titre de la Résistance :

    a) Deux combattants volontaires de la Résistance nommés sur proposition des associations représentatives des combattants volontaires de la Résistance ;

    b) Deux membres de la commission mentionnée à l'article R. 311-27 ;

    2° Pour l'attribution des titres de déporté ou interné résistant et de déporté ou interné politique :

    a) Deux personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné politique nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés ou d'internés résistants ou politiques ;

    b) Deux personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné résistant représentant les différentes familles de la Résistance, nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés ou d'internés résistants ou politiques ;

    3° Pour l'attribution du titre de réfractaire, deux personnes titulaires du titre de réfractaire, nommées sur proposition des associations représentatives des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ;

    4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, deux personnes titulaires de ce titre nommées sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail ;

    5° Pour l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh, deux personnes titulaires du titre de prisonnier du Viet-Minh nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens prisonniers du Viet-Minh ;

    6° Pour l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie, deux personnes titulaires du titre de victime de la captivité en Algérie nommées sur proposition du ministre chargé des rapatriés.

  • La demande en vue de l'obtention des cartes et titres et de la retraite du combattant prévus aux titres I à IV du présent livre est déposée auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent en raison du domicile du demandeur.

    Toutefois, la demande est déposée :

    1° En Guyane, en Martinique, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, auprès du service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent ;

    2° Pour les personnes résidant dans une collectivité d'outre-mer où il n'existe pas de service de l'Office national, auprès du représentant de l'Etat, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement ;

    3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du consulat de France territorialement compétent, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement.

  • Le silence gardé par l'administration sur les demandes énumérées ci-après vaut acceptation à l'expiration d'un délai de six mois :

    1° Demande du titre de combattant volontaire de la Résistance ;

    2° Demande du titre de déporté ou interné résistant ;

    3 ° Demande du titre de déporté ou interné politique ;

    4° Demande du titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;

    5° Demande du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

    6° Demande du titre de réfractaire ;

    7° Demande du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;

    8° Demande du titre de patriote transféré en Allemagne ;

    9° Demande du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande ;

    10° Demande du titre d'incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;

    11° Demande du titre d'évadé ;

    12° Demande du titre de prisonnier du Viet-Minh ;

    13° Demande du titre de victime de la captivité en Algérie.

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