Les demandes doivent être accompagnées par tout document utile permettant d'établir que le demandeur s'est trouvé dans les situations prévues au présent chapitre qui ouvrent droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance.VersionsLe titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
L'avis de la commission nationale des cartes et titres est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté.
Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur la carte.
VersionsLiens relatifsLes demandes du titre de combattant volontaire de la Résistance doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.
En cas de décès, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants ou les descendants.
Dans tous les cas, les pièces nécessaires à l'examen de la demande peuvent être produites après la demande lorsque l'intéressé a justifié au moment de sa présentation qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense les propositions de la commission nationale des cartes et titres afférentes à l'attribution du grade d'assimilation.
La carte prévue à l'article R. 341-12 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.
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Sous-section 4 : Procédure (Articles D341-11 à D341-14)