Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 28 juin 2022

    • La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre :

      1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II du présent titre ;

      2° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire d'invalidité ou fondée sur le décès sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit l'un des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ;

      3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (relatif aux Forces françaises combattantes : FFC), le décret du 20 septembre 1944 (relatif aux Forces françaises de l'intérieur : FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (relatif à la Résistance intérieure française : RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.

      Les conditions dans lesquelles les formations de la Résistance sont reconnues combattantes sont prévues par arrêté ;

      4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets mentionnés au 3°.


    • La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1 à toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 341-1, qui justifie avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.


    • Les personnes justifiant de quatre-vingt-dix jours de service, consécutifs ou non, sont considérées comme remplissant la condition de durée de trois mois exigée aux articles L. 341-1 et L. 341-2. Pour le calcul des quatre-vingt-dix jours, le jour d'admission dans la formation ou l'unité combattante et celui du départ comptent dans le temps de présence.

      • La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :

        1° Aux membres des Forces Françaises Libres (FFL) qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles L. 311-4, R. 311-2 à R. 311-7 et R. 311-17.

        Les engagements dans les unités des FFL contractés dans un département ou territoire d'outre-mer ou un pays de l'ancienne Union française par des personnes y résidant lors de l'engagement ne sont pris en considération que s'ils sont antérieurs soit au ralliement desdits territoires tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, soit à leur libération par les troupes alliées ;

        2° Aux membres des FFL qui ont été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité.


      • La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, soit dans les Forces Françaises Libres, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance.

      • La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux prisonniers :

        1° Qui ont accompli habituellement pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, avant la libération de leur camp, des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ;

        2° Qui, pour acte de résistance, ont subi un transfert, une aggravation ou une prolongation de leur situation, de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause cet acte même de résistance ;

        3° Qui ont été exécutés, tués ou blessés, soit dans l'accomplissement d'un des actes de résistance mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, soit au cours de leur évasion ou de leur tentative d'évasion.

      • En ce qui concerne les prisonniers titulaires de la médaille des évadés, en application des articles R. 354-1 et suivants, il est tenu compte d'une bonification de trente jours dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service dans la Résistance exigés au 1° de l'article R. 341-6, si, dans le délai de six mois après avoir recouvré leur liberté d'action, ils se sont mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante ou ont accompli des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.

        Bénéficient également de la bonification de trente jours prévue ci-dessus les prisonniers qui, bien qu'ayant échoué dans leurs tentatives d'évasion, sont titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de l'article R. 354-4, sous réserve que, postérieurement à leur dernière tentative d'évasion, ils aient accompli des actes caractérisés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.

      • Au titre des services dans la Résistance effectués dans la France d'Outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :

        1° Aux personnes qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, aux Forces françaises combattantes (FFC) dans une zone occupée par l'ennemi, auront en outre obtenu l'homologation régulière de leurs services par l'autorité militaire dans les conditions fixées au décret n° 366 du 25 juillet 1942 relatif aux Forces françaises combattantes ;

        2° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions du décret précité de leur appartenance à un réseau reconnu par l'autorité militaire au titre des FFC se sont mises avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois ;

        3° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte caractérisé de résistance.

      • La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux personnes ayant obtenu la médaille des évadés en application des dispositions des articles R. 354-1 et suivants, qui remplissent en outre l'une des conditions définies ci-après :

        1° Avoir, après leur évasion, servi dans la France d'Outre-mer dans des conditions leur permettant de prétendre à la carte de combattant en application des dispositions des articles L. 311-4, R. 311-2 à R. 311-7 et R. 311-17 ;

        2° Avoir été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité.


      • La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale compétente, aux personnes, qui, avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, des actes caractérisés de résistance.

      • Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

        L'avis de la commission nationale des cartes et titres est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté.

        Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur la carte.

      • Les demandes du titre de combattant volontaire de la Résistance doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.

        En cas de décès, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants ou les descendants.

        Dans tous les cas, les pièces nécessaires à l'examen de la demande peuvent être produites après la demande lorsque l'intéressé a justifié au moment de sa présentation qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.

      • Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense les propositions de la commission nationale des cartes et titres afférentes à l'attribution du grade d'assimilation.

        La carte prévue à l'article R. 341-12 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.

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