Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 14 août 2022

          • Sont considérés comme combattants au titre des opérations effectuées après le 11 novembre 1918 et avant le 2 septembre 1939, les militaires des armées de terre et de mer ayant appartenu aux troupes ou missions militaires en territoires étrangers remplissant l'une des conditions suivantes :

            1° Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ;

            2° Avoir été, sans condition de durée de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ;

            3° Avoir reçu une blessure de guerre.

            Les personnes ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre des ministères de la guerre ou de la marine sont également considérées comme combattants si elles remplissent les mêmes conditions.

          • Sont considérés comme combattants au titre des opérations effectuées après le 2 septembre 1939 les militaires des armées de terre, de mer et de l'air :

            1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées sur les listes établies par le ministre de la défense et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de l'outre-mer ;

            2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées sur les listes mentionnées au 1°, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ;

            3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;

            4° Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre de la défense ;

            5° Qui ont été prisonniers de guerre et immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ;

            6° Qui ont été soit prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi et détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu avant leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité.

            Les durées de détention prévues aux 5° et 6° sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer ;

            7° Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés mentionnée à l'article R. 354-1 ;

            8° Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans la France d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention ;

            9° Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel.

          • Pour le calcul de la durée d'appartenance mentionnée au 1° de l'article R. 311-2, des bonifications sont accordées soit pour des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit afférentes à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée.

            Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêté interministériel.

          • Sont considérés comme combattants au titre de la Résistance :

            1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 ;

            2° Les titulaires de la carte du combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-3 ;

            3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées par arrêté interministériel ;

            4° Les personnes qui, sans remplir les conditions exigées pour les trois catégories précédentes, peuvent se prévaloir dans la Résistance, des circonstances particulières admises pour les militaires.

          • I. – Sont considérés comme combattants les marins du commerce et de la pêche appartenant aux catégories suivantes :

            1° Les membres de la marine marchande de la France combattante, concernés par le décret du comité français de la libération nationale en date du 1er avril 1943 ;

            2° Les marins du commerce et de la pêche qui :

            a) Ont navigué pendant trois mois, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième et troisième zones dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;

            b) Ont appartenu à une station de pilotage ou ont été inscrits au rôle de remorqueur ou de bâtiment de servitude et ont accompli trois mois de service entre les dates et dans les conditions fixées pour chaque station et chaque port ;

            c) Ont appartenu aux équipages des navires mentionnés aux a et b sous les conditions particulières prévues pour les militaires ;

            II. – Le personnel des catégories mentionnées au I bénéficie des bonifications attribuées aux militaires ; il peut également bénéficier de bonifications qui lui sont propres lorsqu'il justifie d'une présence à bord d'un navire ayant participé soit à des opérations d'évacuation de Dunkerque, soit à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Ces bonifications ne doivent pas dépasser la durée de vingt-cinq jours. Leurs modalités d'application sont déterminées par arrêtés des ministres intéressés.

          • I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus :

            1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;

            2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;

            3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.

            II. – Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes :

            1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ;

            2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;

            3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;

            4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

            5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;

            6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève.

          • Pour le calcul de la durée d'appartenance mentionnée au 1° du II de l'article R. 311-9, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord.

            Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêté interministériel.

          • Les listes des unités combattantes des forces armées et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense dans les conditions suivantes :

            1° Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ;

            2° Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité ;

            Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.


          • Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre définit les conditions dans lesquelles le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre attribue, à titre individuel ou collectif, la qualité de combattant aux personnes ayant pris part à des actions de feu ou de combat.


          • Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption.

          • Pour les opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui :

            1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions mentionnées au présent article ;

            2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;

            3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;

            4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ;

            5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;

            6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des conventions de Genève.

          • Les listes des unités combattantes des forces armées pour les opérations extérieures sont établies par arrêté du ministre de la défense dans les conditions suivantes :

            1° Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ;

            2° Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.

          • Constituent les actions de feu ou de combat mentionnées aux articles R. 311-14 et R. 311-15 les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours d'opérations militaires dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense.

            Lorsque l'action comporte l'exposition au feu ou l'utilisation de la force à titre offensif ou défensif, il est compté une action par jour. Dans les autres cas, il est attribué une seule action, quelle qu'en soit la durée.

          • Des arrêtés conjoints des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense, du budget et, quand il y a lieu, des ministres chargés de l'outre-mer et des transports fixent les modalités d'application des dispositions des articles R. 311-2 à R. 311-9 en ce qui concerne :

            1° Les services pris en considération pour l'élaboration des listes d'unités combattantes au cours de la guerre 1939-45 ;

            2° Les personnes ayant appartenu aux mouvements de Résistance ou ayant accompli des actes de résistance ;

            3° Les personnes incorporées de force dans l'armée allemande ;

            4° Les marins du commerce et de la pêche au cours de la guerre 1939-45 ;

            5° Les militaires ayant servi en Indochine à compter du 9 mars 1945 ;

            6° Les bonifications attribuées au titre des services mentionnés au présent article.

        • La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée, sur demande de l'intéressé présentée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4, par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28 et dans les conditions prévues à ces articles.

          Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de carte du combattant vaut décision de rejet.

        • Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.

          Elle comporte la photographie du titulaire.


        • Il est tenu, dans les services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, un registre mentionnant les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée.

        • La carte est établie sur justification de l'identité du demandeur et remise de la photographie mentionnée à l'article D. 311-23 auprès du service de l'Office national mentionné à l'article R. 347-4, après vérification de ses services militaires ou civils en temps de guerre ou en opérations extérieures.

          La carte peut être transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.

        • I. – La Commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant ou de retrait de carte entrant dans le champ d'application des articles R. 311-1 à R. 311-20.

          II. – La commission comprend vingt-sept membres nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :

          1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte appartenant aux associations représentatives des anciens combattants ;

          2° Deux représentants de chacune des armées, désignés par le ministre chargé de la défense.

          La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, choisis parmi les représentants des anciens combattants mentionnés au 1°.

          III. – La commission se réunit sous la présidence de son président ou d'un vice-président, soit en formation plénière, soit en formation restreinte.

          Lorsqu'elle siège en formation restreinte, la commission comprend, outre son président, cinq représentants associatifs désignés, au sein de leur groupe, par les membres mentionnés au 1° du II.

          La commission se réunit sur la demande soit de son président, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

          IV. – Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

        • Dans sa formation restreinte, la Commission nationale de la carte du combattant délivre un avis sur les demandes de carte du combattant ou de retraits de carte dont elle est saisie par le président de la Commission nationale après accord du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La formation restreinte peut renvoyer l'examen de la demande à la formation plénière.

          Les avis rendus par la Commission nationale de la carte du combattant dans sa formation restreinte ou plénière sont transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

          La décision rendue par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est notifiée à l'intéressé.

        • Tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions d'âge fixées par l'article L. 321-2 doit, pour obtenir la retraite du combattant, adresser au service mentionné à l'article R. 347-4 une demande dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint les documents prévus par l'arrêté précité.

          Lorsqu'un ayant droit à la retraite est placé sous mesure de protection judiciaire, la demande de retraite est établie conformément aux dispositions du titre XI du livre Ier du code civil relatif à la majorité et aux majeurs protégés par la loi. La demande est accompagnée de la décision fixant l'étendue de la mesure de protection.

        • Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent pour instruire la demande de retraite établit un brevet de retraite comportant notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du demandeur ainsi que le numéro de carte du combattant en sa possession, l'indication du service qui l'a délivrée, le point de départ des arrérages et les dates des versements semestriels.

          L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier.

          Le titre de paiement de la retraite du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques assignataire de la retraite.

        • Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire.

          La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.


        • La retraite du combattant cesse d'être payée lorsque, en application de l'article L. 311-5, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par l'intéressé lui sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

        • La jouissance des arrérages de la retraite du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit.

          Lorsqu'un bénéficiaire de la retraite du combattant vient à décéder avant d'avoir obtenu le paiement de ladite retraite qu'il avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.

        • L'attribution de la retraite du combattant aux titulaires de la carte du combattant résidant à l'étranger est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres titulaires de la carte du combattant, sous réserve des dispositions ci-dessous :

          1° Le titre de paiement de la retraite du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques désignée par le ministre chargé du budget ;

          2° Le paiement est effectué dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, compte tenu des spécificités du pays dans lequel le bénéficiaire est domicilié.


        • Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles relatives aux comptables publics chargés du paiement de la retraite, aux formalités à observer en cas de changement de représentant légal du bénéficiaire et aux mesures nécessaires à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 321-7, sont fixées par les ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.

      • Le titre de reconnaissance de la Nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.

        Les demandes doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.

      • En ce qui concerne les membres des forces supplétives françaises, le titre de reconnaissance de la Nation est délivré aux personnes ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes :

        1° Du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ;

        2° Du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;

        3° Du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.

        Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux personnes civiles ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixe la liste des formations auxquelles les intéressés doivent avoir appartenu.


      • Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions mentionnées au présent chapitre.

      • Le titre de reconnaissance de la Nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est adressé aux attributaires par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

        Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de titre de reconnaissance de la Nation vaut décision de rejet.

        • La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre :

          1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II du présent titre ;

          2° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire d'invalidité ou fondée sur le décès sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit l'un des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ;

          3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (relatif aux Forces françaises combattantes : FFC), le décret du 20 septembre 1944 (relatif aux Forces françaises de l'intérieur : FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (relatif à la Résistance intérieure française : RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.

          Les conditions dans lesquelles les formations de la Résistance sont reconnues combattantes sont prévues par arrêté ;

          4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets mentionnés au 3°.


        • La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1 à toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 341-1, qui justifie avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.


        • Les personnes justifiant de quatre-vingt-dix jours de service, consécutifs ou non, sont considérées comme remplissant la condition de durée de trois mois exigée aux articles L. 341-1 et L. 341-2. Pour le calcul des quatre-vingt-dix jours, le jour d'admission dans la formation ou l'unité combattante et celui du départ comptent dans le temps de présence.

          • La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :

            1° Aux membres des Forces Françaises Libres (FFL) qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles L. 311-4, R. 311-2 à R. 311-7 et R. 311-17.

            Les engagements dans les unités des FFL contractés dans un département ou territoire d'outre-mer ou un pays de l'ancienne Union française par des personnes y résidant lors de l'engagement ne sont pris en considération que s'ils sont antérieurs soit au ralliement desdits territoires tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, soit à leur libération par les troupes alliées ;

            2° Aux membres des FFL qui ont été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité.


          • La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, soit dans les Forces Françaises Libres, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance.

          • La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux prisonniers :

            1° Qui ont accompli habituellement pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, avant la libération de leur camp, des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ;

            2° Qui, pour acte de résistance, ont subi un transfert, une aggravation ou une prolongation de leur situation, de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause cet acte même de résistance ;

            3° Qui ont été exécutés, tués ou blessés, soit dans l'accomplissement d'un des actes de résistance mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, soit au cours de leur évasion ou de leur tentative d'évasion.

          • En ce qui concerne les prisonniers titulaires de la médaille des évadés, en application des articles R. 354-1 et suivants, il est tenu compte d'une bonification de trente jours dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service dans la Résistance exigés au 1° de l'article R. 341-6, si, dans le délai de six mois après avoir recouvré leur liberté d'action, ils se sont mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante ou ont accompli des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.

            Bénéficient également de la bonification de trente jours prévue ci-dessus les prisonniers qui, bien qu'ayant échoué dans leurs tentatives d'évasion, sont titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de l'article R. 354-4, sous réserve que, postérieurement à leur dernière tentative d'évasion, ils aient accompli des actes caractérisés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4.

          • Au titre des services dans la Résistance effectués dans la France d'Outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :

            1° Aux personnes qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, aux Forces françaises combattantes (FFC) dans une zone occupée par l'ennemi, auront en outre obtenu l'homologation régulière de leurs services par l'autorité militaire dans les conditions fixées au décret n° 366 du 25 juillet 1942 relatif aux Forces françaises combattantes ;

            2° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions du décret précité de leur appartenance à un réseau reconnu par l'autorité militaire au titre des FFC se sont mises avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois ;

            3° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte caractérisé de résistance.

          • La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux personnes ayant obtenu la médaille des évadés en application des dispositions des articles R. 354-1 et suivants, qui remplissent en outre l'une des conditions définies ci-après :

            1° Avoir, après leur évasion, servi dans la France d'Outre-mer dans des conditions leur permettant de prétendre à la carte de combattant en application des dispositions des articles L. 311-4, R. 311-2 à R. 311-7 et R. 311-17 ;

            2° Avoir été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité.


          • La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale compétente, aux personnes, qui, avant la libération du territoire considéré ou son ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, des actes caractérisés de résistance.

          • Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

            L'avis de la commission nationale des cartes et titres est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté.

            Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur la carte.

          • Les demandes du titre de combattant volontaire de la Résistance doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.

            En cas de décès, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants ou les descendants.

            Dans tous les cas, les pièces nécessaires à l'examen de la demande peuvent être produites après la demande lorsque l'intéressé a justifié au moment de sa présentation qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.

          • Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense les propositions de la commission nationale des cartes et titres afférentes à l'attribution du grade d'assimilation.

            La carte prévue à l'article R. 341-12 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.


        • Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis aux articles R. 342-2 à R. 342-5.

        • Pour l'application des articles L. 342-1 à L. 342-4, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après :

          1° Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire :

          a) Ou bien au titre des Forces françaises combattantes (FFC), en application du décret n° 366 du 25 juillet 1942 ;

          b) Ou bien au titre des Forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre 1944 ;

          c) Ou bien au titre de la Résistance intérieure française (RIF), en application du décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 ;

          2° Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements mentionnés ci-dessus ;

          3° Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit individuellement à un membre desdits groupements.

        • Pour l'application des articles L. 342-1 à L. 342-4, sont également qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi, tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi, accompli à dater du 16 juin 1940 et consistant en :

          1° La rédaction, l'impression, le transport ou la distribution de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation mentionnée au 1° de l'article R. 342-2 ;

          2° La fabrication, non rétribuée, de pièces d'identité pour les membres de la Résistance définis au titre premier du livre premier ;

          3° La fabrication et le transport de matériel radio en vue des émissions et réceptions des postes clandestins destinés à la Résistance ainsi que l'utilisation de ce matériel ;

          4° La fourniture volontaire et gratuite d'un local pour une réunion d'un groupe clandestin ;

          5° L'hébergement gratuit de résistants traqués ou blessés, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;

          6° Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants ;

          7° La destruction ou le sabotage de voies ou moyens de communication, d'entreprises ou de matériels concourant à l'effort de guerre de l'ennemi ;

          8° Les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ;

          9° La tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les Forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou Afrique occidentale française et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française.

          Dans ce cas, l'intéressé doit établir qu'il se trouvait avant sa tentative de départ dans les conditions définies par l'article R. 112-4 pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des Forces françaises combattantes, des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance intérieure française.


        • Pour l'application des articles L. 342-1 à L. 342-4, sont également qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi, les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance à compter du 16 juin 1940, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile.

        • Pour l'application de l'article L. 342-5, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi :

          1° L'insoumission à un ordre d'appel collectif ou individuel dans les formations militaires allemandes ou dans les formations paramilitaires dont la liste est fixée par arrêté ministériel, que l'intéressé n'ait pas répondu à cet appel ou qu'il se soit dérobé préventivement ;

          2° La désertion desdites formations de personnes qui y avaient été incorporées de force, à condition que la désertion soit intervenue avant le 6 juin 1944 lorsque ces formations étaient à cette date cantonnées ou engagées en France y compris les départements annexés de fait, et que la personne en cause s'y trouvait déjà incorporée ;

          3° L'aide volontaire apportée par les membres de la famille des personnes mentionnées en 1° et 2° ci-dessus pour leur permettre de se soustraire aux obligations militaires qui leur étaient imposées.

          Pour l'application du 3°, l'expression " membre de la famille " s'entend des ascendants et des descendants directs et par alliance, des parents et enfants adoptifs, des parents nourriciers et des enfants qui leur sont confiés, des conjoints, des frères et sœurs et de leurs conjoints, des fiancés et fiancées.

        • Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1.

          Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée. Cet avis n'est, toutefois, pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons.

        • Le titre d'interné résistant est attribué aux personnes qui, remplissant les conditions prévues aux articles R. 342-1 à R. 342-5, ont :

          1° Ou bien été arrêtées puis exécutées par l'ennemi ou à son instigation, immédiatement ou au cours de l'internement ;

          2° Ou bien subi une détention d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;

          3° Ou bien subi une détention de moins de trois mois, si elles se sont évadées ou si elles ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à leur internement et susceptible de leur ouvrir droit à pension.


        • Les personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont subi, en Indochine, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent obtenir le titre d'interné résistant, après avis de la commission nationale.

        • Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué après avis de la commission nationale, aux personnes qui, bien qu'arrêtées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.

          Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

        • Les personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1, peuvent prétendre, dans les conditions fixées à la présente section, soit au titre de déporté résistant, soit au titre d'interné résistant, selon la qualification du lieu de détention telle qu'elle résulte de l'arrêté précité, lorsque l'arrestation, l'internement ou la déportation ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de la libération effective des camps ou prisons.

          Il en est de même des personnes arrêtées avant le 9 mars 1945 et dont l'internement ou la déportation ont été maintenus par les Japonais.


        • Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article R. 342-6 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.


        • Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans la liste prévue à l'article R. 342-6, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, peuvent exceptionnellement obtenir le titre de déporté résistant, après avis de la commission nationale, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 342-11.

        • Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre.

          Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

          Le directeur général de l'Office national délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        • Les demandes du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.

          Lorsque le déporté ou l'interné est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants ou les descendants.

        • Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant :

          1° La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ;

          2° La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-5, ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ;

          3° L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance mentionné au 2° et la déportation ou l'internement.

        • La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits.

          La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées ou du certificat modèle M délivré aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

        • Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, saisi d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

          Outre les cas mentionnés aux articles R. 342-6 à R. 342-13, cet avis est obligatoire dans les cas mentionnés à l'article R. 342-4. Il est également obligatoire en cas de proposition de rejet de la demande.


        • Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

        • La forclusion prévue par les dispositions du décret n° 48-1159 du 19 juillet 1948, modifié par les décrets n° 50-807 du 29 juin 1950 et n° 51-95 du 27 janvier 1951, n'est pas opposable aux demandes d'attribution de grades d'assimilation aux membres des unités, réseaux ou formations reconnus au titre des Forces françaises combattantes (FFC), des Forces françaises de l'intérieur (FFI) et de la Résistance intérieure française (RIF), lorsque ces demandes concernent les personnes auxquelles le titre de déporté ou d'interné résistant a été attribué en application du présent chapitre.
        • La demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la transmet au ministre de la défense accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé.

          La demande d'attribution d'un grade d'assimilation ne peut être prise en considération que pour les déportés ou internés résistants qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une homologation au titre des dispositions applicables aux membres des Forces françaises combattantes, des Forces françaises de l'intérieur et de la Résistance intérieure française.

          • Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas des dispositions de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, ont été :

            1° Ou bien transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés dans une prison ou internés dans un camp de concentration ;

            2° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi, pendant au moins trois mois consécutifs ou non, dans les camps ou prisons du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

            3° Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins consécutifs ou non dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi et lorsqu'il s'agit de l'Indochine, dans les conditions fixées à l'article R. 343-5. ;

            4° Ou bien emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration mentionnés aux 1°, 2° ou 3°, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.

            Aucune condition de durée de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à la détention ayant ouvert droit à pension.

            Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre de déporté politique s'ils ont été déportés depuis la France ou un territoire placé à l'époque sous souveraineté ou protection de la France, sous réserve des dispositions de l'article L. 343-8.

          • I. – Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français remplissant les conditions fixées à l'article L. 343-3 et justifiant d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, consécutifs ou non, qui a commencé à courir :

            1° A partir du 16 juin 1940, dans le cas où l'internement résultait d'une mesure administrative privative de liberté ;

            2° A partir de l'expiration, quand celle-ci est postérieure au 16 juin 1940, de la peine prononcée par un tribunal avant le 16 juin 1940.

            II. – Le titre d'interné politique est également attribué aux personnes qui, bien qu'internées ou maintenues internées dans les conditions exigées ci-dessus, ne l'ont pas été pendant une durée de trois mois consécutifs ou non :

            1° Soit si elles ont été exécutées par l'ennemi ou par des forces militaires ou policières placées sous son contrôle, au moment ou à la suite de leur arrestation ;

            2° Soit si, postérieurement au 16 juin 1940, et pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 343-3, à partir du commencement de la période de maintien d'internement, elles se sont évadées ou ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement et ayant ouvert droit à pension.

            III. – Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre d'interné politique pourvu qu'ils aient été internés en France ou dans un territoire placé à l'époque sous souveraineté ou protection de la France.

          • Pour l'attribution du titre de déporté politique, la liste des prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est celle prévue à l'article R. 342-6.

            Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.


          • Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons mentionnés à l'article R. 343-3 pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale compétente, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou de comités internationaux de la Croix-Rouge.

          • Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer en application de l'article R. 342-10 peuvent prétendre, dans les conditions fixées aux articles R. 343-1 à R. 343-4, soit au titre de déporté politique, soit au titre d'interné politique, selon la qualification du lieu de détention telle qu'elle résulte de cet arrêté.

            Les personnes qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont subi en Indochine une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, peuvent, en outre, obtenir soit le titre d'interné politique, soit le titre de déporté politique si leur détention a été maintenue par les Japonais dans une prison ou un camp de concentration considéré comme lieu de déportation par l'arrêté interministériel mentionné au premier alinéa.

            Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 343-4, ont été transférés dans un camp ou une prison considéré comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 342-10, peuvent prétendre au titre de déporté politique.

          • Le titre de déporté politique ou d'interné politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale aux personnes qui ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison, ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.

            Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

          • Le titre de déporté politique ou le titre d'interné politique est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre.

            Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

            Le directeur général de l'Office national délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          • Les demandes du titre de déporté ou d'interné politique doivent être adressées au service mentionné à l'article R. 347-4.

            Lorsque le déporté ou l'interné est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou les descendants.

            Les dispositions des articles D. 342-19 à D. 342-21 sont applicables aux demandes du titre de déporté ou d'interné politique.

          • Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant :

            1° La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement ;

            2° Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 343-3, le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes du fait de leur activité antérieure.

            La preuve de ce danger peut être établie par attestation des personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions.

          • La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même de les connaître par leur situation ou leurs fonctions.

            Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

          • Les attestations et témoignages prévus aux articles D. 343-9 et D. 343-10 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, faire procéder à des enquêtes par les services de police ou la gendarmerie.

            A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, après enquête, par les autorités consulaires françaises.


          • Il ne peut être justifié de la qualité de déporté ou d'interné politique que par la production de la carte de déporté et d'interné politique. Cette carte a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, puis par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

        • Le titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux, prévu à l'article L. 343-9, est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande adressée au service mentionné à l'article R. 347-4.

          La demande est examinée selon la procédure mentionnée à l'article R. 613-10.

          Lorsque le patriote résistant est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou par les descendants.

          Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre délivre au titulaire ou à ses ayants cause une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        • Le titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait prévu à l'article L. 343-12 est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande adressée au service mentionné à l'article R. 347-4.

          La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          • Le titre de réfractaire prévu à l'article L. 344-1 est attribué sous les conditions suivantes :

            1° Avoir accompli une durée de réfractariat de trois mois avant le 6 juin 1944, pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L. 344-1 ;

            2° Avoir accompli une durée de réfractariat de trois mois avant la libération ou la conquête de leur commune de refuge, pour les personnes mentionnées aux a et b du 5° de l'article L. 344-1 ;

            3° La durée minimum de réfractariat n'est pas exigée des personnes qui, réfractaires selon le cas avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge, se sont engagées dans les forces militaires françaises ou alliées ou ont été arrêtées par le gouvernement de Vichy ou les autorités allemandes ;

            4° Les périodes pendant lesquelles les personnes définies à l'article L. 344-1 ont pu trouver une protection de fait, soit en s'engageant dans certains secteurs d'activité professionnelle, soit par suite d'accident ou de maladie survenus au cours de leur réfractariat, ne sont pas prises en compte. Cette disposition ne s'applique pas aux Alsaciens et aux Mosellans, mentionnés au 5° de l'article L. 344-1, qui se sont réfugiés hors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

            5° En ce qui concerne les personnes victimes d'accident ou atteintes de maladies au cours de leur réfractariat et par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, la période à prendre en considération peut être inférieure à trois mois, à condition toutefois que les intéressés se soient trouvés dans la position de réfractaire, selon le cas, avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge et que la durée totale des périodes de réfractariat et d'indisponibilité pour raison de santé soit d'au moins trois mois.

            Les personnes mentionnées au 1°, requises postérieurement au 5 mars 1944 et trois mois au moins avant la libération de leur commune de refuge, pourront bénéficier des dispositions du statut, à la condition qu'elles fournissent la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.


          • Parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 344-1 qui ont régularisé leur situation à l'égard de la législation de l'époque par une affectation dans une entreprise ou un secteur désigné à cet effet par le gouvernement de Vichy, seules peuvent se voir reconnaître la qualité de réfractaire celles qui ont répondu pendant six mois au moins avant le 6 juin 1944 aux conditions fixées par l'article L. 344-1. Les dispositions des 3°, 4° et 5° de l'article R. 344-1 leur sont applicables, la date du 6 décembre 1943 étant, en outre, substituée à celle du 6 mars 1944.

          • I. – Sont considérées comme réfractaires les personnes qui, avant le 6 juin 1944, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi, se sont trouvées dans l'une des situations suivantes :

            1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, ont abandonné leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;

            2° Ayant été, à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, dirigées sur un lieu de travail, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;

            3° Ayant été l'objet d'un ordre de réquisition ou victimes de rafles, ont été envoyées en pays ennemi, en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou en territoire français annexé par l'ennemi, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission ;

            4° N'ayant pas reçu d'ordre de réquisition, mais inscrites sur les listes de main-d'œuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle.

            II. – Les personnes mentionnées au I doivent, en outre, à la suite de leur refus de se soumettre ou de leur soustraction préventive aux lois sur le Service du travail obligatoire (STO), avoir vécu en marge des lois de Vichy et avoir été l'objet de recherches ou de poursuites de l'administration française ou allemande.

            III. – Les demandes des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition ne résultant pas de l'application des actes mentionnés au 1° du I, sont soumises pour examen à la commission nationale prévue à l'article R. 347-1. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes conditions peuvent obtenir le bénéfice des dispositions du présent chapitre après avis de la commission nationale.

          • Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :

            1° Ou bien abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

            2° Ou bien abandonné leur résidence habituelle alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes et effectivement mobilisées par ces dernières par la suite, elles couraient le risque d'être incorporées de force dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes mentionnées au 1° ;

            3° Ou bien quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes mentionnées au 1° dans lesquelles elles avaient été incorporées de force :

            a) Avant le 6 juin 1944, lorsque ces formations étaient cantonnées ou engagées en France, sauf dans les territoires annexés ;

            b) Avant la libération ou la conquête du territoire où ces formations étaient cantonnées ou engagées, dans tous les autres cas.

          • La période pendant laquelle les personnes mentionnées aux articles R. 344-3 et R. 344-4 peuvent prétendre au titre de réfractaires commence à courir, selon les catégories considérées :

            1° Ou bien à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ;

            2° Ou bien à la date de leur évasion ;

            3° Ou bien à la date d'expiration de leur première permission en France ;

            4° Ou bien à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites.

            Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge. Toutefois, pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 344-4, cette période prend fin, s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France.

          • Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

            Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

            Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions des articles D. 344-10 et R. 613-10.

            Le titre est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          • Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés.

            Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.

          • L'avis de la commission nationale prévue à l'article R. 347-1 est obligatoire :

            1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;

            2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 344-3 et R. 344-4.

          • Bénéficient des dispositions de la présente section :

            1° Les Français ou les ressortissants de territoires qui étaient placés à l'époque sous souveraineté ou protection de la France, les étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France en matière de réparations à accorder aux victimes de guerre, les réfugiés statutaires qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits lois du 24 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ou victimes de rafles, ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;

            2° Les Français ou les ressortissants de territoires qui étaient placés à l'époque sous souveraineté ou protection de la France, les étrangers et les réfugiés statutaires mentionnés au premier alinéa qui ont été transférés par contrainte dans les mêmes conditions et astreints au travail dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dans les territoires annexés par l'Allemagne au cours de guerre.

            Les demandes des personnes victimes de rafles et des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition les éloignant de leur domicile prise en application d'autres actes que ceux mentionnés au 1° du présent article, sont examinées par la commission nationale prévue à l'article R. 347-1.

            Il en est de même des demandes émanant des personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les formes mentionnées au précédent alinéa.

          • Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la condition que la contrainte mentionnée à l'article R. 344-13 ait été subie pendant au moins trois mois. Cette période commence à courir à la date à laquelle la contrainte est devenue effective. Elle prend fin au moment où les personnes contraintes ont recouvré leur liberté, au plus tard à la fin de leur permission, si à cette date, elles ont rempli, par suite de leur refus de repartir pour le lieu de travail, les conditions prévues pour obtenir le titre de réfractaire mentionné à l'article L. 344-1, ou à la date de leur rapatriement lorsque celui-ci est intervenu moins de trois mois après le 8 mai 1945. En cas de rapatriement postérieur à cette date, leur dossier est obligatoirement soumis à la commission nationale prévue à l'article R. 347-1.

            Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.

          • Le titre de personne contrainte au travail en pays ennemi est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

            Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

            Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions des articles D. 344-18 et R. 613-10.

            Le tire est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

          • Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de personnes contraintes au travail après étude des dossiers qui lui sont adressés.

            Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.

        • Le titre de patriote transféré en Allemagne prévu à l'article L. 344-9 est attribué par le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.

          La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

        • La qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande au cours de la guerre 1939-1945 est reconnue aux Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés dans les forces militaires allemandes dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé.

          Cette qualité est également attribuée aux Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans les formations paramilitaires allemandes, lorsque celles-ci ont été engagées sous commandement militaire dans des combats.

          La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.

          La qualité est attribuée selon la procédure mentionnée à l'article R. 613-10.

          Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour reconnaître la qualité d'incorporé de force, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

        • La qualité d'incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes au cours de la guerre 1939-1945 est reconnue aux Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés dans les formations paramilitaires précisées par arrêté, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé.

          Le certificat est délivré de plein droit aux Alsaciens et Mosellans qui ont obtenu la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi en application de l'article L. 344-5.

          La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.

          Lorsque la durée d'incorporation dans une formation paramilitaire est inférieure à trois mois, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation du département dans lequel résidait le demandeur lors des faits peut être consulté.

          Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour reconnaître la qualité d'incorporé de force dans les formations paramilitaires, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

        • Le titre d'évadé est attribué, sur sa demande, à toute personne qui est titulaire de la médaille des évadés ou d'une attestation d'évasion délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          La qualité d'évadé est également reconnue à toute personne qui, entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, a quitté clandestinement la France métropolitaine ou un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, en vue de rejoindre :

          1° Ou bien les Forces françaises libres ;

          2° Ou bien les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale française après le 8 novembre 1942 ;

          3° Ou bien, ultérieurement, les forces relevant du Comité français de la libération nationale et du Gouvernement provisoire de la République française.

          La qualité d'évadé est attribuée par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.

          La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

      • Le titre de prisonnier du Viet-Minh prévu à l'article L. 345-1 est attribué par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause.

        Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

        La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.

        La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        Pour l'application du présent article, sont regardées comme ayants cause les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de partenaire survivant, de descendant ou d'ascendant.

      • Le titre de victime de la captivité en Algérie prévu à l'article L. 346-1 est attribué par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause.

        Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

        La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.

        La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        Sont regardées comme ayants cause pour l'application du présent article, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de partenaire survivant, de descendant ou d'ascendant.

      • Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes et titres suivants :

        1° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;

        2° Carte du combattant délivrée au titre de la Résistance ;

        3° Titre de déporté résistant ;

        4° Titre d'interné résistant ;

        5° Titre de déporté politique ;

        6° Titre d'interné politique ;

        7° Titre de réfractaire ;

        8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;

        9° Titre de prisonnier du Viet-Minh ;

        10° Titre de victime de la captivité en Algérie.

      • Lorsqu'elle est amenée à donner son avis sur les demandes de cartes et titres énumérés à l'article R. 347-1, la commission nationale des cartes et titres comprend les membres suivants :

        1° Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;

        2° Deux représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désignés par le directeur général de l'Office ;

        3° Deux représentants du ministre de la défense désignés par le ministre ;

        4° Un représentant du ministre chargé du budget désigné par le ministre.

        Les membres de la commission nationale des cartes et titres sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents chargés de l'instruction de ces dossiers.

      • Peuvent également faire partie de la commission mentionnée à l'article R. 347-1 :

        1° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance et de la carte du combattant au titre de la Résistance :

        a) Deux combattants volontaires de la Résistance nommés sur proposition des associations représentatives des combattants volontaires de la Résistance ;

        b) Deux membres de la commission mentionnée à l'article R. 311-27 ;

        2° Pour l'attribution des titres de déporté ou interné résistant et de déporté ou interné politique :

        a) Deux personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné politique nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés ou d'internés résistants ou politiques ;

        b) Deux personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné résistant représentant les différentes familles de la Résistance, nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés ou d'internés résistants ou politiques ;

        3° Pour l'attribution du titre de réfractaire, deux personnes titulaires du titre de réfractaire, nommées sur proposition des associations représentatives des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ;

        4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, deux personnes titulaires de ce titre nommées sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail ;

        5° Pour l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh, deux personnes titulaires du titre de prisonnier du Viet-Minh nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens prisonniers du Viet-Minh ;

        6° Pour l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie, deux personnes titulaires du titre de victime de la captivité en Algérie nommées sur proposition du ministre chargé des rapatriés.

      • La demande en vue de l'obtention des cartes et titres et de la retraite du combattant prévus aux titres I à IV du présent livre est déposée auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent en raison du domicile du demandeur.

        Toutefois, la demande est déposée :

        1° En Guyane, en Martinique, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, auprès du service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent ;

        2° Pour les personnes résidant dans une collectivité d'outre-mer où il n'existe pas de service de l'Office national, auprès du représentant de l'Etat, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement ;

        3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du consulat de France territorialement compétent, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement.

      • Le silence gardé par l'administration sur les demandes énumérées ci-après vaut acceptation à l'expiration d'un délai de six mois :

        1° Demande du titre de combattant volontaire de la Résistance ;

        2° Demande du titre de déporté ou interné résistant ;

        3 ° Demande du titre de déporté ou interné politique ;

        4° Demande du titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;

        5° Demande du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

        6° Demande du titre de réfractaire ;

        7° Demande du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;

        8° Demande du titre de patriote transféré en Allemagne ;

        9° Demande du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande ;

        10° Demande du titre d'incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;

        11° Demande du titre d'évadé ;

        12° Demande du titre de prisonnier du Viet-Minh ;

        13° Demande du titre de victime de la captivité en Algérie.

        • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, les militaires et assimilés qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 %, sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.

        • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 43 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, les militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % avec bénéfice des articles L. 125-10 ou L. 133-1 du présent code en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté du grade exigée par l'article R. 19 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.

          En aucun cas, les militaires qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928, ou de l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille militaire ou distinction dans la Légion d'honneur).


        • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 44 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les grands mutilés pensionnés à titre définitif pour blessures de guerre pour un taux d'invalidité de 100 % et bénéficiant des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 du présent code, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-1, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.

        • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 45 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés pour un taux d'invalidité de 100 % pour infirmités multiples, lorsqu'ils remplissent la double condition ci-après :

          1° Etre atteint d'une invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;

          2° Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.

        • Des décorations dans l'ordre national de la Légion d'honneur sont destinées à récompenser les officiers et personnels militaires non officiers, retraités ou réformés, soit pour blessures de guerre, soit pour blessures reçues en service aérien commandé ou postérieurement au 2 septembre 1939, au cours d'une mission dangereuse, lorsque ces différentes blessures ont entraîné une invalidité permanente et lorsque ces militaires n'ont pas déjà reçu une décoration avec traitement postérieurement à leurs blessures. Ceux qui auraient déjà reçu à ce titre une décoration sans traitement sont admis au bénéfice du traitement de cette décoration avec attribution d'une citation avec palme.

          Lorsque les militaires mentionnés ci-dessus sont atteints d'une invalidité pour blessures de guerre de taux égal ou supérieur à 65 %, leur dossier fait l'objet d'un examen particulier effectué à la diligence du ministre intéressé.

        • Des contingents de médailles militaires sont destinés à récompenser :

          1° Les personnels militaires non officiers retraités ou réformés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 351-5 ;

          2° Les personnels militaires non officiers, dégagés de toutes obligations militaires par leur âge, leur situation de famille ou par réforme pour une cause quelconque autre que l'invalidité résultant de blessures de guerre, à la condition qu'ils possèdent au moins l'un des titres suivants : citation avec croix de guerre ou croix de la valeur militaire, blessure de guerre, ou, à titre exceptionnel, qu'ils justifient d'une durée significative de service militaire actif.

        • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 46 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants au cours de leur déportation sont assimilées aux blessures.

          En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du même code.

        • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 46-1 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, les maladies contractées ou présumées telles par les prisonniers du Viet-Minh au cours de leur captivité sont assimilées aux blessures.

          En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du même code.

        • Un contingent spécial de distinctions dans l'ordre national de la Légion d'honneur et un contingent de médailles militaires sont réservés chaque année aux déportés et internés résistants.

          La croix de guerre et la médaille de la Résistance sont attribuées à titre posthume, aux déportés disparus et aux internés résistants fusillés ou morts des suites de mauvais traitements.


        • Un contingent de croix de chevalier de la Légion d'honneur et de médailles militaires est réservé au ministère de la défense, en vue de récompenser les résistants ayant rendu des services particulièrement importants à la Résistance, homologués par l'autorité militaire.

        • Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la croix du combattant volontaire de la Résistance.

          Le modèle en est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la croix.

        • La croix du combattant volontaire est attribuée, sur leur demande, aux personnes qui ont contracté un engagement volontaire au cours des opérations ou campagnes suivantes :

          1° Guerre 1939-1945 ;

          2° Indochine ;

          3° Corée ;

          4° Afrique du Nord ;

          5° Missions extérieures.

        • La croix du combattant volontaire porte à l'avers l'inscription " République française " et au revers l'inscription " Croix du combattant volontaire ".

          Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière.

          Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est rouge avec, au milieu, une bande verte de huit millimètres et à un millimètre de chaque bord, une bande jaune de quatre millimètres.

        • I. – Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 :

          1° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette engagé volontaire, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ;

          2° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance définie à l'article L. 341-1, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945. Toutefois, cette dernière condition ne sera pas exigée des titulaires de cette carte qui remplissent l'une des conditions ci-après :

          a) Avoir obtenu la carte de déporté résistant ;

          b) Avoir reçu une blessure homologuée comme blessure de guerre au cours d'actions dans la Résistance ou dans les rangs des forces françaises libres ;

          c) Avoir été, pour faits de résistance ou au titre des Forces françaises libres et avant le 13 septembre 1981, cités à l'ordre avec attribution de la croix de guerre.

          II. – A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945, les candidats déjà titulaires d'une carte de combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre 1939-1945 sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, authentifiant cette qualité.

        • Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Indochine les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative de la campagne d'Indochine, ont contracté un engagement, au titre de l'Indochine, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.

          A défaut de la carte du combattant au titre de l'Indochine, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant d'Indochine sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité.

        • Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Corée les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative française des opérations de l'Organisation des Nations Unies en Corée, ont contracté un engagement, au titre de la Corée, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.

          A défaut de la carte du combattant au titre de la Corée, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de Corée sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité.

        • Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord les militaires des forces armées françaises et les membres des formations supplétives françaises, qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations :

          1° En Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ;

          2° Au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ;

          3° En Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956.

          A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité.


        • Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante.

        • La médaille de reconnaissance de la Nation, dont le modèle est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est en bronze et d'un module circulaire de 34 millimètres de diamètre comportant à l'avers l'effigie de la République et l'exergue circulaire " République française ". Au revers, figure un bouquet de feuilles de chêne surmonté de l'inscription " Médaille de reconnaissance de la Nation ".

          La médaille est suspendue à un ruban de couleur sable comportant des chevrons bleu indigo d'une largeur de 3 millimètres.

          Ce ruban est orné d'agrafes en métal blanc portant l'indication du conflit, des opérations ou missions tels qu'ils sont définis par le présent code et au titre desquels a été attribué le titre de reconnaissance de la Nation :

          1° Agrafe " T. O. E " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-1 ;

          2° Agrafe " 1939-1945 " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-2 à R. 311-7 ;

          3° Agrafe " Indochine " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-8 et D. 331-1 ;

          4° Agrafe " Afrique du Nord " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-9 à R. 311-11 et D. 331-1 ;

          5° Agrafe " Opérations extérieures " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-14 ;

          La barrette est composée d'un ruban de couleur sable avec trois chevrons bleu indigo d'une largeur de 2 millimètres.

          Le ruban de boutonnière est de couleur sable avec des bandes bleu indigo en diagonale d'une largeur de 1 millimètre.

      • La médaille des évadés ne peut être accordée que si l'intéressé est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion :

        1° D'un camp de prisonniers de guerre régulièrement organisé et militairement gardé, où il était détenu ;

        2° Ou d'un lieu où il était arrêté ou détenu en raison de son action dans la Résistance contre l'envahisseur et l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ;

        3° Ou d'un territoire ennemi ou occupé ou contrôlé par l'ennemi, l'évasion comportant le franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime ou d'une ligne douanière, étant entendu que les lignes de démarcation tracées en France ne sont pas considérées comme lignes douanières.


      • La médaille est également accordée si l'intéressé justifie :
        1° De deux tentatives d'évasion consistant en sorties effectives et périlleuses d'une enceinte ou établissement militaire gardé et situé en dehors des limites territoriales métropolitaines imposées en fait par l'ennemi, si elles ont été suivies de peines disciplinaires ;
        2° Exceptionnellement, d'une seule tentative d'évasion réalisée dans les conditions prévues ci-dessus et ayant entraîné le transfert dans un camp de représailles connu ou dans un camp de déportation et, de ce fait, l'attribution de la qualité de combattant volontaire de la Résistance.

      • Les évadés mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 354-3 n'ont pas à justifier de leur incorporation dans l'armée de la Libération, dès lors que leur attitude patriotique ne peut être contestée.

        Néanmoins, les prisonniers de guerre évadés de camps ou établissements situés en France métropolitaine devront, en outre, après leur évasion :

        1° S'ils sont restés en France, avoir appartenu à une organisation de Résistance ;

        2° S'ils ont quitté le territoire métropolitain, avoir servi dans une formation de l'armée de la Libération.

      • La médaille des évadés est aussi accordée :

        1° Aux Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande qui se sont échappés de cette armée si, restés en pays annexé ou encore occupé par l'ennemi, ils ont fait partie activement d'une organisation de Résistance ou si, après franchissement d'un front de guerre ou d'une ligne douanière, ils ont rejoint les armées alliées ;

        2° Aux Alsaciens et Mosellans qui se sont évadés d'Alsace et de Moselle pour se soustraire à l'incorporation de force dans la Wehrmacht ou dans le service obligatoire du travail, si leur évasion a comporté le franchissement clandestin et périlleux des limites de leurs provinces et s'ils ont ensuite soit appartenu à la Résistance, soit servi dans une unité combattante ou en opérations.


      • La médaille des évadés peut être accordée aux étrangers dans les mêmes conditions qu'aux Français, s'ils combattaient dans l'armée française ou dans les formations de la Résistance française, lors de leur capture ou de leur arrestation ou si, évadés dans les conditions définies au 3° de l'article R. 354-3, ils ont rejoint une formation de l'armée de la Libération.

        • Une médaille, dite " Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance ", est attribuée aux personnes en possession des titres de déporté ou d'interné résistant, mentionnés aux articles L. 342-1 à L. 342-5.

          Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté et d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille.

        • La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          Elle comporte un ruban dont la couleur diffère suivant qu'il s'agit de déportés ou d'internés.

        • Une médaille avec ruban, dite " Médaille de la déportation et de l'internement ", est attribuée aux personnes en possession de l'un des titres de déporté ou d'interné politique mentionnés aux articles L. 343-1 à L. 343-8.

          Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté ou d'interné politique vaut autorisation du port de la médaille.

        • La médaille de la déportation et de l'internement est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          Elle est ornée de barrettes en métal portant indication de la catégorie de l'attribution : déporté ou interné et comporte un ruban distinct pour chacune de ces catégories.

        • Une médaille avec ruban, dite " Médaille du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle ", est attribuée aux personnes en possession du titre mentionné à l'article L. 343-9.

          Le modèle de la médaille est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux, vaut autorisation du port de l'insigne.

        • L'insigne est constitué par un module circulaire en bronze, de 36 millimètres de diamètre, portant à l'avers une carte de France avec séparation par la ligne des Vosges sur la ligne des crêtes. Trois corps (homme, femme, enfant) y figurent, dont la tête est tournée vers l'Alsace et la Moselle.

          Les symboles suivants sont situés dans l'espace Alsace et Moselle :

          1° Cathédrale de Strasbourg survolée d'alérions ou coiffes alsacienne et lorraine ;

          2° Sur le revers est portée l'inscription PRAF 1940-1945.

          L'insigne est suspendu à une bélière ne comportant aucune inscription.

          Le modèle réglementaire de cet insigne est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris.

        • Les réfractaires en possession du titre mentionné à l'article L. 344-1 ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de réfractaire vaut autorisation du port de l'insigne.

        • Les personnes contraintes au travail en pays ennemi, en possession du titre mentionné à l'article L. 344-5, ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de personne contrainte au travail en pays ennemi vaut autorisation du port de l'insigne.

        • Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :

          1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;

          2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.

        • I. – La médaille des blessés de guerre est constitué d'un module bronze doré, de 30 mm constitué d'une étoile à 5 branches en émail rouge vif entourée d'une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier, attaché par un ruban de 50 mm de long et 35 mm de large, composé de la façon suivante : un liseré blanc de 1 mm suivi d'une bande bleue de 5 mm, raie blanche de 1 mm, bande bleue de 4 mm, raie blanche de 1 mm, raie jaune de 3 mm, raie blanche de 1 mm de part et d'autre d'une bande centrale rouge sang de 3 mm.

          Chaque blessure supplémentaire est matérialisée par une étoile émaillée rouge vif sur le ruban de la médaille.

          II. – La barrette de la médaille des blessés de guerre est un rectangle du ruban décrit ci-dessus d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 10 mm de hauteur.

          Les blessures sont matérialisées sur la barrette par autant d'étoiles que celle-ci peut en contenir.

          III. – Le droit au port de la médaille n'est pas subordonné à une remise de celle-ci.

          IV. – La médaille des blessés de guerre prend rang immédiatement après la médaille de la gendarmerie nationale.

        • La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est destinée à manifester l'hommage de la Nation aux victimes d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger.

          La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est attribuée par décret du Président de la République.

        • La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est décernée, à compter du 1er janvier 2006 :

          1° Aux Français tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger ;

          2° Aux étrangers tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger contre les intérêts de la République française.

        • Le Premier ministre adresse au grand chancelier de la Légion d'honneur la liste des personnes concernées, ainsi que les mémoires auxquels sont joints un document d'état civil, un bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'accord des personnes intéressées ou de leur famille.

          L'avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur est transmis au Premier ministre.

          Pour les personnes tuées, le grand chancelier adresse directement son avis au Premier ministre, pour permettre une remise de la décoration lors des obsèques. Les décorations ainsi attribuées seront régularisées selon les dispositions de l'article R. 26 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite.

        • Les insignes correspondant à la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme répondent à la description suivante :

          1° L'avers est une fleur à cinq pétales marqués de raies blanches pour rappeler la couleur du ruban et chargée de cinq épis de feuilles d'olivier pour symboliser la valeur de la paix au sein de la République. Au centre, une médaille couleur argent bordée de bleu, avec l'inscription " RÉPUBLIQUE FRANÇAISE " et, au cœur, la statue de la place de la République à Paris ;

          2° Le revers est une fleur à cinq pétales marqués de raies blanches pour rappeler la couleur du ruban, et chargée de cinq épis de feuilles d'olivier pour symboliser la valeur de la paix au sein de la République :

          3° Au centre, une médaille bordée de bleu, chargée de la devise " LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ " et au cœur, deux drapeaux français croisés.

          Le ruban blanc mesure 4 cm de large.

          La médaille est offerte par l'Etat aux récipiendaires ou aux familles des victimes.

        • La médaille est remise par le Président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les préfets et les ambassadeurs, ainsi que par les autorités désignées par le Premier ministre.

          Pour les personnes tuées, la médaille est soit déposée sur le cercueil lors des obsèques, soit remise à la famille. La grande chancellerie de la Légion d'honneur, après la parution du décret, expédie le brevet correspondant, revêtu de la signature du Président de la République et contresigné du grand chancelier de la Légion d'honneur aux familles des personnes tuées.

          Pour les autres victimes, un brevet est expédié aux récipiendaires avec la médaille après parution du décret. La médaille peut être remise au cours d'une cérémonie. L'autorité chargée de la remise adresse au récipiendaire les paroles suivantes :

          " Au nom du Président de la République nous vous remettons la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. "

          Elle lui attache la médaille sur la poitrine.

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