Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 16 mai 2022

  • Article R242-1 (abrogé)

    La candidature aux emplois réservés mentionnés à l'article L. 241-1 des militaires ou anciens militaires bénéficiaires des dispositions des articles L. 241-5 et L. 241-6 est subordonnée aux conditions suivantes :

    1° Remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;

    2° Avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 242-3.

    L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.

  • Le pourcentage prévu à l'article L. 242-2 est fixé à 10 %.

    Un pourcentage différent, qui ne peut être inférieur à 5 %, peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné lorsque la nature des emplois exercés ou les effectifs le justifient.

    Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année.

    Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq.

    Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du présent article n'est pas un entier, le nombre de postes est arrondi à l'entier supérieur lorsque la fraction de ce nombre est supérieure ou égale à 0,5.

  • Article R242-5 (abrogé)

    Pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent des dispositions du 2° de l'article L. 241-5 et de l'article L. 241-6, la reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle s'effectue à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.
  • Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect du pourcentage fixé à l'article L. 242-2, préalablement à tout autre recrutement.

    En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nationale.

  • Le candidat doit :

    1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;

    2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles.

    La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

  • Les passeports professionnels mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et toute autre information d'ordre professionnel utile pour le futur employeur.

    Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types.

  • Les listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 242-3 sont soit nationales, soit établies par région administrative.

    Le candidat est inscrit sur deux listes régionales au maximum ou sur la liste nationale. Il peut aussi demander son inscription sur les deux types de listes.

    Pour les emplois comportant une scolarité préalable, le candidat est inscrit uniquement sur la liste nationale.

    L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.

    Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre.

  • Le candidat est inscrit sur l'une des listes d'aptitude mentionnées à l'article R. 242-11 pour une durée de cinq ans.

    Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord du candidat à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au moins avant la date d'échéance. L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait.

    Tout candidat peut, à tout moment, demander son inscription sur la liste nationale.

  • L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur de sa nomination.

    Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.

  • En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire ou de l'ancien militaire mentionnés à l'article L. 241-2 est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de sept ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie A et huit ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie B.

  • A défaut de candidat qualifié inscrit sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 242-3 pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné, les emplois vacants sont pourvus selon les dispositions de la section 2 du présent chapitre.

    Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, à la date d'ouverture du recrutement.

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