Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis d'une commission chargée d'instruire les demandes, accorder aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, lorsque leur état de santé le justifie, des secours et des prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées.VersionsLiens relatifsLa commission mentionnée à l'article R. 211-8 est placée auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations susceptibles d'être accordés en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 213-1.
Elle propose au ministre, pour chaque dossier :
1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;
2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.
VersionsLiens relatifsLa commission est ainsi composée :
1° Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont le président ;
2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
3° Quatre personnalités qualifiées.
Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.
La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Versions
Section 2 : Secours et prestations complémentaires (Articles R211-8 à R211-10)