Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 14 août 2022

      • La Caisse nationale militaire de sécurité sociale exerce pour le compte du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la gestion des dossiers des prestations relatives aux soins médicaux, à l'appareillage et aux hospitalisations mentionnées aux articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1, dans les conditions prévues par voie conventionnelle.

        En ce qui concerne l'appareillage, le service de santé des armées peut apporter une expertise technique.


      • Pour l'application des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en raison des spécificités des pathologies présentées par les pensionnés au titre du présent code, définir par voie réglementaire des modalités de prise en charge des prestations médicales, paramédicales, chirurgicales, pharmaceutiques et d'appareillage nécessitées par les affections pensionnées, plus favorables que celles prévues en application du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique.

      • Les bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, identifiés dans le fichier national des pensionnés, reçoivent une attestation de droit aux soins médicaux et aux prestations d'appareillage qui leur est transmise par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

        Ils doivent la présenter, accompagnée de leur fiche descriptive des infirmités pensionnées, aux professionnels de santé prescripteurs.

        Les soins médicaux et les prestations d'appareillage qui sont pris en charge correspondent aux indications mentionnées sur ce document.

      • Les bénéficiaires des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 peuvent être soignés et, éventuellement, hospitalisés en raison des infirmités leur ayant ouvert droit à pension, dans l'un ou l'autre des établissements de santé de leur choix, mentionnés au code de la santé publique.

        Les établissements ou les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, ainsi que les bénéficiaires des articles précités, sont tenus de communiquer de façon confidentielle et personnelle au médecin chargé du contrôle des soins à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci.

      • Le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 suit le sort de la pension d'invalidité.

        En cas de rejet du droit à pension d'invalidité définitive, le pensionné perd le bénéfice de ces dispositions.

        Les décisions de refus d'inscription sur le fichier national des pensionnés ou celles relatives aux radiations sont notifiées aux intéressés par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.


      • Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis d'une commission chargée d'instruire les demandes, accorder aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, lorsque leur état de santé le justifie, des secours et des prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées.

      • La commission mentionnée à l'article R. 211-8 est placée auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations susceptibles d'être accordés en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 213-1.

        Elle propose au ministre, pour chaque dossier :

        1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;

        2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.

      • La commission est ainsi composée :

        1° Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont le président ;

        2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

        3° Quatre personnalités qualifiées.

        Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.

        La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.

        La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

      • Tout pensionné se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou bénéficier des examens appropriés en lien direct avec ses affections pensionnées peut demander la prise en charge de ses frais de transport, sur justification de ceux-ci.

        La prise en charge des frais de transport demandée au titre de l'article L. 212-1 est réputée accordée, lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse de rejet dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative.

      • La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la délivrance d'une prescription médicale précisant les motifs, le mode de transport et la nature de l'affection et des soins nécessitant le déplacement et d'un accord préalable défini au premier alinéa de l'article R. 212-5.

        La prescription du mode de transport est établie conformément au référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale.

        Le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge de l'invalide du cabinet du professionnel de santé ou de la structure de soins appropriée la plus proche et du mode de transport le moins onéreux, adapté à l'état de santé du patient.

        Les frais de transport sont pris en charge compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.

      • Les frais de transport en matière de cure thermale sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.

        Lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à sa pathologie, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi.


      • En dehors du cas où l'hospitalisé, bénéficiaire de l'article L. 133-1, est accompagné par la tierce personne voyageant gratuitement en application de l'article L. 251-2, la prise en charge du transport peut être accordée à l'accompagnateur indispensable du pensionné, après autorisation du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.


      • Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 212-1, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs de la visite et les raisons qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.

      • Afin de permettre de vérifier le bien-fondé des actes ou traitements qui doivent être dispensés à un bénéficiaire de l'article L. 212-1, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, et préalablement à leur exécution, lorsque cette formalité est prévue par le code de la sécurité sociale, le praticien doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins.

        Les modèles de prescription et d'accord préalable sont conformes aux modèles types fixés par arrêté du ministre de la santé ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        En cas d'urgence, le praticien remplit la formalité ci-dessus indiquée en portant la mention : " acte d'urgence " qu'il transmet dans les plus brefs délais.

        Les demandes de prise en charge concernant ces actes ou traitements doivent préciser la nature exacte de l'affection nécessitant les soins.

      • Au reçu des demandes d'accord préalable mentionnées à l'article R. 212-5, le médecin chargé du contrôle des soins propose au directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge, au titre de l'article L. 212-1, des actes, traitements ou prestations en cause.

        Ce dernier notifie sa décision au pensionné et, le cas échéant, au professionnel de santé qui doit dispenser les soins.

        La prise en charge des soins est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative.

        Le directeur de la Caisse précitée peut également, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné, ainsi qu'aux prestataires des soins ; dans ce cas, seuls les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont versés à ces derniers, sauf en cas d'abus ou de fraude caractérisé.


      • Pour les produits pharmaceutiques délivrés à raison des affections pensionnées, les règles de prise en charge sont celles prévues au code de la sécurité sociale et au code de la santé publique.
        Toutefois des dérogations à ces règles peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

      • Outre la prise en charge des frais de surveillance médicale et de traitement dans les établissements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 212-1 ont droit, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement sur justification de tels frais et au remboursement de leurs frais de transport dans les conditions fixées à l'article D. 211-13, sauf s'ils résident dans la commune où se trouve l'établissement de cure.

        Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        Les pensionnés résidant dans l'immédiate proximité de la station thermale peuvent demander, soit la prise en charge de leurs frais de transport quotidien, sur la base du tarif le plus économique, s'ils se déplacent tous les jours pour se rendre sur leur lieu de cure, soit, s'ils ont choisi un hébergement dans la station pour la durée de la cure, le versement de l'indemnité forfaitaire d'hébergement, sur justification des frais, et le remboursement des frais de transport entre leur domicile et le lieu d'hébergement.

      • Sous réserve du bien-fondé des soins, les actes dispensés par le chirurgien-dentiste ou le stomatologue sont pris en charge dans les conditions et tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        La demande de prise en charge de soins prothétiques ou chirurgicaux, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré ou d'une facture, fait l'objet d'une décision comportant le montant de la prise en charge, notifiée à l'intéressé.

      • Lorsqu'une hospitalisation au titre d'une affection pensionnée est nécessaire, le responsable de l'établissement de santé où est admis le bénéficiaire au titre de l'article L. 212-1 adresse au médecin chargé du contrôle des soins une demande de prise en charge.

        Cette demande doit être accompagnée de l'indication, sous forme confidentielle, émanant du médecin en charge des soins du pensionné, de la période d'hospitalisation et des motifs médicaux justifiant celle-ci au titre de l'article L. 212-1.

        Dans tous les cas, l'établissement de santé choisi par le pensionné doit être, sauf exception motivée, l'établissement qualifié le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, susceptible de lui dispenser les soins appropriés.

        Après avis du médecin chargé du contrôle des soins, le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale notifie sa décision de prise en charge au pensionné et au responsable de l'établissement de santé.

      • Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est conseillé, dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre, par un ou plusieurs praticiens civils ou militaires, chargés du contrôle des soins.

        Ces médecins s'assurent que les prestations dues au titre de l'article L. 212-1 sont prescrites et délivrées conformément à la réglementation et à la déontologie et ne concernent que les infirmités ayant donné lieu à pension.

        Ils procèdent à tous les contrôles sur pièces ou sur place nécessaires ou peuvent solliciter l'avis technique d'un médecin expert spécialement mandaté à cet effet.

      • Les soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 212-1 sont réglés aux établissements et professionnels de santé sur présentation, d'une part, de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins ou bordereaux de facturation, mentionnés aux articles R. 161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part, de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.

      • Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre.

      • Les dépenses indûment supportées, soit par les organismes d'assurance maladie, soit par des tiers ou les intéressés eux-mêmes, à l'occasion de soins qui auraient dû relever des dispositions de l'article L. 212-1, peuvent leur être remboursées dans les conditions prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

        Les dépenses indûment supportées par l'Etat au titre de l'article L. 212-1 lui sont remboursées dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles L. 133-4 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.

    • L'appareillage est effectué sous le contrôle de l'Etat. Le service de santé des armées et le centre d'études et de recherches sur l'appareillage de l'Institution nationale des Invalides peuvent s'assurer de la bonne exécution et de la bonne adaptation des appareils.

      Les invalides appareillés sont responsables du bon usage et de l'entretien de leurs appareils.


    • Les dispositions du présent titre sont applicables aux pensionnés résidant à l'étranger sous réserve des adaptations rendues nécessaires par cette résidence, dans les conditions prévues par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et, s'il y a lieu, des ministres concernés.


    • Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code de la sécurité sociale et au code de la santé publique sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour la prise en charge des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.

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