Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement des demandes de pension :

    1° Du service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation et du suivi de la liquidation des pensions, de l'expertise médicale et de l'organisation des commissions de réforme ;

    2° De la commission consultative médicale dans le cadre des avis qu'elle doit rendre sur les dossiers de pension ;

    3° Du service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et assurer la défense au contentieux de ses décisions ;

    4° Des services départementaux ou territoriaux et des services à l'étranger de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre du suivi des dossiers de pension.

    Sont également destinataires des renseignements mentionnés au premier alinéa les médecins experts, dans le cadre de leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, ainsi que les médecins de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre du contrôle des soins médicaux.


    Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-899 du 22 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives, pour les besoins du traitement du précontentieux et du contentieux :

    1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;

    2° Les agents du service des pensions et des risques professionnels et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;

    3° Les agents du service du commissariat des armées dans les services locaux du contentieux.


    Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-899 du 22 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

    Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

    En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut mandater, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.

    Le dossier peut être soumis à un expert spécialiste ou à une expertise complémentaire.

  • Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert est mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature.

    L'intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l'expert.


  • Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de se déplacer, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. L'expertise est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles définies à l'article R. 151-10.

  • Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile.

  • Article R151-12-1 (abrogé)

    Une commission de réforme des pensions militaires d'invalidité est constituée pour le territoire métropolitain.

    Six commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité sont constituées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

    Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des outre-mer fixe les ressorts et sièges des commissions mentionnées aux deux alinéas précédents.

    La commission compétente est celle du lieu de résidence du demandeur. Lorsque le demandeur réside à l'étranger, la commission de réforme est celle compétente pour le territoire métropolitain.

  • Article R151-13 (abrogé)

    Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 151-12, le demandeur saisit la commission compétente dans un délai de quinze jours francs après la notification du constat provisoire des droits à pension, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi. Il précise s'il souhaite être entendu lors de l'examen de sa demande.

    S'il choisit d'être entendu, il est convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission de réforme par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre remise contre signature. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, la commission statue sur pièces.

    Le délai mentionné au premier alinéa est augmenté d'un mois pour les résidents des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et de deux mois pour les résidents à l'étranger.

    La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.

  • Article R151-14-1 (abrogé)

    Chaque direction et service gestionnaire de personnel militaire du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur désigne plusieurs officiers pour siéger dans les différentes commissions de réforme.

    Ces officiers sont choisis parmi les officiers en activité et les officiers ayant souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

    Le ministre de la défense désigne, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa, ceux appelés à siéger.

  • Article R151-14-2 (abrogé)

    Lorsque le demandeur réside dans une collectivité régie par l'article 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et qu'il a demandé à être entendu lors de l'examen de son dossier, la commission constituée pour le territoire métropolitain peut se substituer à celle territorialement compétente en cas de carence constatée. Les travaux s'effectuent alors par voie de visioconférence.

  • Article R151-15 (abrogé)

    Les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions de réforme sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les commissions sont soumises aux dispositions relatives au fonctionnement des commissions à caractère consultatif prévues aux articles R. * 133-1 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions suivantes :

    1° La commission ne peut délibérer que si deux membres dont le président sont présents ;

    2° Tout membre de la commission peut indiquer dans le procès-verbal son désaccord avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.

  • Article R151-16-1 (abrogé)

    Si la commission estime ne pas être en mesure de statuer valablement sur le droit à pension, elle peut ordonner toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle expertise médicale.

    Après réalisation des mesures d'instruction ou des nouvelles expertises médicales, une nouvelle réunion de la commission doit avoir lieu, en présence du demandeur si ce dernier avait demandé à être entendu.

  • Article R151-17 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 novembre 2019

    La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère incurable des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.

    Cet avis est consigné dans un procès-verbal qui est communiqué au demandeur.

  • Lorsque l'instruction du dossier est achevée, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, prend une décision de rejet de la demande, ou notifie au demandeur la transmission du dossier de pension au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code. Ce dernier service procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension ou indique, s'il y a lieu, au service instructeur, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.

    L'absence de décision notifiée par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'une demande de pension vaut décision de rejet de cette demande. Le délai de quatre mois est interrompu à compter du jour où le demandeur a été informé par l'administration, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale sera réalisée. Le nouveau délai commence à courir à compter de la date à laquelle le demandeur est informé, par tout moyen conférant date certaine de réception, que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants a reçu l'ensemble des conclusions des expertises médicales ou, au plus tard, six mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la décision de diligenter une expertise médicale


  • Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre notifie au pensionné, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une fiche descriptive des infirmités comportant les mentions relatives à la nature et à la description de la ou des infirmités donnant lieu à pension.

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