Le montant du secours institué par l'article L. 145-1 en faveur des concubins des militaires, ou civils " morts pour la France " des suites de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité est déterminé suivant les montants de pension des conjoints et partenaires survivants fixés aux articles L. 141-16 à L. 141-25.
Les conditions exigées des conjoints et partenaires survivants par l'article L. 141-19 pour bénéficier du supplément social sont applicables aux concubins.
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Les demandes de secours annuel sont reçues, instruites, liquidées et attribuées selon les règles applicables aux demandes de pensions de conjoints et partenaires survivants de militaires ou de victimes civiles prévues par le présent code.VersionsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les secours annuels sont payés selon les mêmes règles que les pensions attribuées au titre du présent code.
Les dispositions du titre VI du présent livre leurs sont applicables.
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Chapitre V : Secours attribué aux concubins (Articles D145-1 à D145-3)