Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :
ANNÉES DE MARIAGE
ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante
postérieures à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 133-1
(majoration pour tierce personne)
GRAND INVALIDE
titulaire de l'allocation n° 5 bis a
(en nombre de points d'indice)
GRAND INVALIDE
titulaire de l'allocation n° 5 bis b
(en nombre de points d'indice)
Au moins 5 ans
105
150
Au moins 7 ans
230
300
Au moins 10 ans
410
500
Au moins 15 ans
460
550
Au moins 20 ans
510
600
Au moins 25 ans
560
650VersionsLiens relatifs
Le montant de la majoration attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés à l'article L. 141-21 est fixé à 360 points d'indice.VersionsLiens relatifs
Le montant de la majoration uniforme mentionnée à l'article L. 141-22 est fixé à 15 points d'indice.VersionsLiens relatifsLe montant de la majoration pour enfant à charge mentionnée à l'article L. 141-23 est fixé à 120 points d'indice par enfant.
Ce montant est porté à 160 points d'indice par enfant à partir du troisième.
Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint ou partenaire survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.
VersionsLiens relatifs
Le montant de l'allocation spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 est fixé à 333 points d'indice.VersionsLiens relatifs
Sous-section 2 : Majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant. (Articles D141-6 à D141-11)