Dans les hypothèses mentionnées aux articles L. 141-9 et L. 141-13, lorsque les pièces produites par le requérant ne permettent pas à l'administration de se prononcer sur l'ouverture du droit, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal judiciaire du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'une précédente union de son conjoint ou partenaire ou si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui.
Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal judiciaire de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de Paris.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 141-13, les personnes qui justifient avoir élevé l'enfant jusqu'à l'âge de quinze ans, ont droit à la pension d'ascendant.
Si cette justification ne peut pas être faite en raison de l'âge déjà atteint par l'enfant à l'époque où il a été pris en charge, les mêmes droits sont ouverts sur la justification de son entretien, soit jusqu'à l'âge de dix-sept ans au cas où l'enfant a été placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le livre II de la sixième partie du code du travail, soit jusqu'à l'âge de vingt ans ou l'époque de son incorporation dans l'armée au cas où l'enfant a poursuivi ses études.
Lorsque le droit qui aurait normalement appartenu aux ascendants se trouve transféré aux personnes les ayant remplacés auprès de l'enfant, il est procédé à l'annulation des pensions qui auraient déjà été concédées à ces ascendants, à moins que ceux-ci ou l'un ou l'autre d'entre eux ne justifient, devant le tribunal judiciaire, suivant la procédure définie à l'article R. 141-1, qu'ils n'ont pas abandonné cet enfant. S'ils obtiennent ainsi le retrait de la constatation que l'enfant a été élevé par une tierce personne, la pension éventuellement concédée au titre de l'article L. 141-13 est annulée et la pension d'ascendant leur est maintenue. Au cas où ils ne sont pas déjà titulaires d'une pension, ils peuvent faire valoir dans les mêmes conditions leurs droits dont la reconnaissance entraînera également l'annulation ci-dessus mentionnée.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsArticle R141-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-239 du 21 février 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.Si un ancien militaire, dont la disparition a ouvert droit à pension d'ascendant, a réapparu, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal des pensions compétent par demande motivée et accompagnée des justifications en sa possession.
La requête du ministre est notifiée à l'ascendant pensionné.
Le tribunal statue dans les formes prévues au livre VII.
S'il constate la réapparition du militaire, sa décision est notifiée par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au ministre chargé du budget qui supprime la pension.
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Si les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par l'article L. 141-10, le paiement de la pension est suspendu par le ministre chargé du budget à dater du jour où les conditions exigées ne sont plus remplies. La pension est remise en paiement sur demande des intéressés et sur production des pièces justificatives attestant qu'ils remplissent à nouveau les conditions. Le point de départ de la remise en paiement est fixé à la date à laquelle les conditions sont remplies si la demande est produite dans le délai d'un an à compter de cette dernière date et à la date de la demande dans les autres cas.VersionsLiens relatifs
Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension allouée au conjoint ou partenaire survivant du soldat dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-16 (taux normal) est fixé à 500 points d'indice.
Lorsque la pension est allouée dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 141-16 (taux simple), son montant est fixé aux deux tiers de la pension au taux normal.
Les montants indiciaires applicables en fonction du grade du militaire sont prévus par les tableaux annexés au présent code.
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Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :
ANNÉES DE MARIAGE
ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante
postérieures à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 133-1
(majoration pour tierce personne)
GRAND INVALIDE
titulaire de l'allocation n° 5 bis a
(en nombre de points d'indice)
GRAND INVALIDE
titulaire de l'allocation n° 5 bis b
(en nombre de points d'indice)
Au moins 5 ans
105
150
Au moins 7 ans
230
300
Au moins 10 ans
410
500
Au moins 15 ans
460
550
Au moins 20 ans
510
600
Au moins 25 ans
560
650VersionsLiens relatifs
Le montant de la majoration attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés à l'article L. 141-21 est fixé à 360 points d'indice.VersionsLiens relatifs
Le montant de la majoration uniforme mentionnée à l'article L. 141-22 est fixé à 15 points d'indice.VersionsLiens relatifsLe montant de la majoration pour enfant à charge mentionnée à l'article L. 141-23 est fixé à 120 points d'indice par enfant.
Ce montant est porté à 160 points d'indice par enfant à partir du troisième.
Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint ou partenaire survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.
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Le montant de l'allocation spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 est fixé à 333 points d'indice.VersionsLiens relatifs
Le montant de la pension d'ascendant mentionnée à l'article L. 141-10 est fixé, pour les deux parents conjointement, à 213 points d'indice.
Le même montant est applicable à la pension attribuée au parent veuf, divorcé, séparé de corps, non marié ou non partenaire d'un pacte civil de solidarité.
Le montant de la pension d'ascendant est fixé à 106,5 points d'indice pour le parent veuf ou divorcé remarié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou qui a contracté un mariage ou un pacte civil de solidarité depuis le décès du militaire.
En cas de dissolution de ce dernier mariage par veuvage, divorce ou en cas de séparation de corps, ou en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, le montant de la pension est à nouveau fixé à 213 points d'indice.
VersionsLiens relatifsLes montants de pension fixés à l'article D. 141-12 sont respectivement majorés de 30 et 15 points d'indice en faveur des ascendants âgés :
1° Soit de soixante-cinq ans ;
2° Soit de soixante ans, s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entrainant une incapacité permanente de travail.
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Les conjoints et partenaires survivants bénéficiaires de la pension assortie du supplément social mentionné à l'article L. 141-19 perçoivent, lorsqu'ils sont admis au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions fixées à l'article D. 141-13, une allocation complémentaire dont le montant est fixé à 170 points d'indice. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant.VersionsLiens relatifs
Le montant de la majoration de pension prévue aux articles L. 141-11 et L. 141-12 est fixé à 45 points d'indice.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article D. 135-2 sont applicables aux demandes d'allocations déposées par les conjoints et partenaires survivants des aveugles de la Résistance.VersionsLiens relatifs
Lorsque le défunt avait la qualité de déporté politique, l'affection cause de son décès est, sauf preuve contraire, imputable par présomption à la déportation.VersionsLes ayants cause des personnes contraintes au travail en pays ennemi ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de guerre :
1° Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi ;
2° Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions définis à l'article R. 121-2 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine prévue à l'article L. 124-25 ;
3° Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article L. 124-25.
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Lorsque la victime de statut civil de droit local est décédée avant le 22 mars 1967 sans avoir formulé de déclaration aux fins de reconnaissance de la nationalité française, ses ayants cause ont droit à pension s'ils possèdent la nationalité française ou s'ils ont été admis au bénéfice des dispositions du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.VersionsLiens relatifs
Le montant du secours institué par l'article L. 145-1 en faveur des concubins des militaires, ou civils " morts pour la France " des suites de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité est déterminé suivant les montants de pension des conjoints et partenaires survivants fixés aux articles L. 141-16 à L. 141-25.
Les conditions exigées des conjoints et partenaires survivants par l'article L. 141-19 pour bénéficier du supplément social sont applicables aux concubins.
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Les demandes de secours annuel sont reçues, instruites, liquidées et attribuées selon les règles applicables aux demandes de pensions de conjoints et partenaires survivants de militaires ou de victimes civiles prévues par le présent code.VersionsLes secours annuels sont payés selon les mêmes règles que les pensions attribuées au titre du présent code.
Les dispositions du titre VI du présent livre leurs sont applicables.
Versions
Pour l'application des articles R. 141-1 et R. 141-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par celle du tribunal de première instance.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. 141-2 en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement.
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Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.Versions
Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE (Articles R141-1 à R146-3)
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.