Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 16 mai 2022

    • Les montants des allocations spéciales aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, établis conformément aux dispositions de l'article L. 125-2, sont fixés selon le tableau suivant :

      NUMÉRODIAGNOSTIC OU POURCENTAGEMONTANT
      en nombre de points d'indice (article L. 125-2)
      1Désarticulation tibio-tarsienne80,3
      2

      Amputation de la jambe.

      Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.

      150,2
      3Désarticulation du genou405,2
      4Amputation de la cuisse556,5
      5Amputation sous-trochantérienne641,1
      6Désarticulation de la hanche801,6
      7Désarticulation du poignet160,5
      8

      Amputation de l'avant-bras.

      Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée

      230,4
      9Désarticulation du coude405,2
      10Amputation du bras556,5
      11Amputation sous-tubérositaire641,1
      12Désarticulation de l'épaule801,6
      13Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises200,4
      14Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises400,8
      15Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises601,2
      16Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises801,6
      1785 %200
      1890 %300
      1995 %400
      20100 %500
      21100 % + 1 degré de l'article L. 125-10211
      22100 % + 2 degrés de l'article L. 125-10233
      23100 % + 3 degrés de l'article L. 125-10255
      24100 % + 4 degrés de l'article L. 125-10277
      25100 % + 5 degrés de l'article L. 125-10299
      26100 % + 6 degrés de l'article L. 125-10321
      27100 % + 7 degrés de l'article L. 125-10343
      28100 % + 8 degrés de l'article L. 125-10365
      29100 % + 9 degrés de l'article L. 125-10387
      30

      100 % + 10 degrés de l'article L. 125-10

      Par degré en plus

      409
      22 en sus
      31100 % + majoration de l'article L. 133-1351
      32Aveugles982
      33100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 1 degré de l'article L. 125-10381
      34100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 2 degrés391
      35100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 3 degrés401
      36100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 4 degrés411
      37100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 5 degrés421
      38100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 6 degrés431
      39100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 7 degrés441
      40100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 8 degrés451
      41100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 9 degrés461
      42100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 10 degrés
      Par degré en plus :
      471
      10 en sus
      43100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 9 degrés601,2
      44100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 10 degrés
      Par degré en plus
      601,2
      10 en sus

    • Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlick pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.

    • Les allocations aux grands mutilés ne se cumulent pas entre elles.

      Lorsque l'intéressé est susceptible de recevoir, soit l'allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l'allocation correspondant au taux global d'invalidité, il reçoit d'office l'allocation la plus favorable.

      Les allocations aux grands mutilés se cumulent avec les majorations et allocations attribuées en vertu des dispositions du présent livre à l'exclusion des allocations aux grands invalides n° 4 bis et 7.

      Elles ne se cumulent pas avec l'allocation mentionnée à l'article L. 123-5 ni avec l'indemnité de soins aux tuberculeux.

      Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné à 100 % et bénéficiaire de l'indemnité de soins, il peut, s'il est en droit de prétendre à une allocation aux grands mutilés au titre d'autres infirmités, cumuler cette allocation avec l'indemnité de soins.

    • Les infirmités mentionnées au 2° de l'article L. 132-2 ouvrent droit aux allocations spéciales aux grands mutilés lorsqu'elles ont été contractées en temps de guerre ou en opérations extérieures.

      Les pensionnés bénéficiaires des articles L. 121-9 et L. 154-2 ont droit à ces allocations lorsque l'infirmité contractée en service qui leur a ouvert droit à pension remplit, selon le cas, les conditions définies à l'article L. 132-1 ou au 1° ou 2° de l'article L. 132-2.

    • Sont assimilées à une seule infirmité au regard des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 :

      1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;

      2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;

      3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.

      En ce qui concerne les infirmités mentionnées aux 1° et 2°, cette assimilation n'est opérée que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions définies à l'article L. 125-8, les pourcentages d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2.

    • Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens est proposé après avis d'un médecin spécialiste.

      Les dossiers sont transmis à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Toutefois, ils sont dispensés de transmission dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.

      Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation ou au rejet de la demande dans les mêmes formes que celles prévues pour la pension principale.

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