Version en vigueur depuis le 07 février 2022
En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article L. 125-2, la valeur du point de pension est modifiée annuellement à la date du 1er janvier, proportionnellement à l'évolution de cet indice.
La valeur du point de pension est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget en fonction de l'évolution cumulée et constatée de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat du troisième trimestre de la pénultième année au deuxième trimestre de l'année précédente inclus.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-128 du 4 février 2022, la première fixation de la valeur du point selon ces dispositions intervient au 1er janvier 2026.
VersionsLiens relatifsLes valeurs en nombre de points d'indice mentionnées à l'article L. 125-2, correspondant aux pensions établies en fonction du taux d'invalidité reconnu, sont fixées par le tableau suivant, applicable au soldat et à l'ensemble des gradés pensionnés, tant que ceux-ci sont en activité de service :
POURCENTAGE
d'invaliditéVALEUR EN NOMBRE
de points d'indice
de la pension principaleALLOCATIONS
aux grands invalides
(1,2,3,4) en nombre
de points d'indiceALLOCATIONS
aux grands mutilés en nombre de points d'indiceTOTAL
en nombre de points
d'indice10 % 48 48 15 % 72 72 20 % 96 96 25 % 120 120 30 % 144 144 35 % 168 168 40 % 192 192 45 % 216 216 50 % 240 240 55 % 264 264 60 % 288 288 65 % 312 312 70 % 336 336 75 % 360 360 80 % 384 384 85 % (sans allocation aux grands mutilés) 361 128 489 85 % (avec allocation aux grands mutilés) 361 64 200 625 90 % (sans allocation aux grands mutilés) 368 154 522 90 % (avec allocation aux grands mutilés) 368 77 300 745 95 % (sans allocation aux grands mutilés) 370 204 574 95 % (avec allocation aux grands mutilés) 370 102 400 872 100 % (sans allocation aux grands mutilés) 372 256 628 100 % (avec allocation aux grands mutilés) 372 128 500 1000 Les indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale et pour les titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 %, 95 % et 100 %, les allocations aux grands invalides, n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 mentionnées à l'article R. 131-1, selon qu'ils sont ou non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, ainsi que, le cas échéant, les allocations aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, attribuées par référence au taux d'invalidité.
VersionsLiens relatifs
Les indices mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 125-3, déclinés en fonction du grade, après radiation des cadres ou des contrôles, sont prévus par des tableaux annexés au présent code.VersionsLiens relatifsLe taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code.
Ce guide-barème est complété :
1° Pour les internés et déportés, ainsi que les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, également annexé au présent code ;
2° Pour les militaires et assimilés mentionnés à l'article L. 122-1, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées dans certains camps ou lieux de détention, également annexé au présent code.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du budget établissent, selon une périodicité bisannuelle, un rapport comparant l'évolution constatée de la valeur du point de pension et de celle de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ce rapport est communiqué au Parlement.
Se reporter aux conditions d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2022-128 du 4 février 2022.
VersionsLiens relatifs
Chapitre V : Calcul des pensions (Articles R125-1 à D125-5)