Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 02 juillet 2022

  • En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article L. 125-2, la valeur du point de pension est modifiée annuellement à la date du 1er janvier, proportionnellement à l'évolution de cet indice.

    La valeur du point de pension est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget en fonction de l'évolution cumulée et constatée de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat du troisième trimestre de la pénultième année au deuxième trimestre de l'année précédente inclus.


    Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-128 du 4 février 2022, la première fixation de la valeur du point selon ces dispositions intervient au 1er janvier 2026.

  • Les valeurs en nombre de points d'indice mentionnées à l'article L. 125-2, correspondant aux pensions établies en fonction du taux d'invalidité reconnu, sont fixées par le tableau suivant, applicable au soldat et à l'ensemble des gradés pensionnés, tant que ceux-ci sont en activité de service :

    POURCENTAGE
    d'invalidité
    VALEUR EN NOMBRE
    de points d'indice
    de la pension principale
    ALLOCATIONS
    aux grands invalides
    (1,2,3,4) en nombre
    de points d'indice
    ALLOCATIONS
    aux grands mutilés en nombre de points d'indice
    TOTAL
    en nombre de points
    d'indice
    10 %4848
    15 %7272
    20 %9696
    25 %120120
    30 %144144
    35 %168168
    40 %192192
    45 %216216
    50 %240240
    55 %264264
    60 %288288
    65 %312312
    70 %336336
    75 %360360
    80 %384384
    85 % (sans allocation aux grands mutilés)361128489
    85 % (avec allocation aux grands mutilés)36164200625
    90 % (sans allocation aux grands mutilés)368154522
    90 % (avec allocation aux grands mutilés)36877300745
    95 % (sans allocation aux grands mutilés)370204574
    95 % (avec allocation aux grands mutilés)370102400872
    100 % (sans allocation aux grands mutilés)372256628
    100 % (avec allocation aux grands mutilés)3721285001000

    Les indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale et pour les titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 %, 95 % et 100 %, les allocations aux grands invalides, n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 mentionnées à l'article R. 131-1, selon qu'ils sont ou non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, ainsi que, le cas échéant, les allocations aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, attribuées par référence au taux d'invalidité.

  • Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code.

    Ce guide-barème est complété :

    1° Pour les internés et déportés, ainsi que les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, également annexé au présent code ;

    2° Pour les militaires et assimilés mentionnés à l'article L. 122-1, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées dans certains camps ou lieux de détention, également annexé au présent code.

  • Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du budget établissent, selon une périodicité bisannuelle, un rapport comparant l'évolution constatée de la valeur du point de pension et de celle de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ce rapport est communiqué au Parlement.


    Se reporter aux conditions d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2022-128 du 4 février 2022.

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