Article L733-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les recours en cassation contre les arrêts rendus par les cours régionales des pensions sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du code de justice administrative.Versions
Chapitre III : Procédure devant le Conseil d'Etat