Article L731-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Le président du tribunal des pensions peut exercer une mission de conciliation dont les modalités sont définies par décret.VersionsArticle L731-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les jugements des tribunaux des pensions ne sont pas susceptibles d'opposition.Versions
Article L732-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions.Versions
Article L733-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les recours en cassation contre les arrêts rendus par les cours régionales des pensions sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du code de justice administrative.Versions
Titre III : PROCÉDURE