Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 17 mai 2022

  • Article L722-2 (abrogé)

    Chaque année, le premier président de la cour d'appel désigne le président et les deux assesseurs titulaires de chaque formation de jugement de la cour régionale des pensions. Il désigne également trois assesseurs suppléants choisis parmi les conseillers à la cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel peut présider lui-même la cour régionale des pensions chaque fois qu'il le juge utile.

    Lorsqu'un magistrat désigné pour faire partie de la cour régionale des pensions cesse de siéger à la cour d'appel, il est remplacé dans ses fonctions à la cour régionale par ordonnance du premier président.

    Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires et celles d'assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre d'ancienneté.

    Si néanmoins, la cour régionale est dans l'impossibilité de se constituer, le premier président peut exceptionnellement désigner d'autres magistrats de la cour d'appel, pour siéger à une audience déterminée.

  • Article L722-3 (abrogé)


    En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale.

Retourner en haut de la page